+Article 315 Ajustements de l’indicateur d’activité
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Article 315 Ajustements de l’indicateur d’activité

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 315 1.
Les établissements incluent dans le calcul de leur indicateur d’activité les éléments d’indicateur d’activité des entités ou activités fusionnées ou acquises à partir de la date de leur fusion ou de leur acquisition, selon le cas, de manière à couvrir les trois derniers exercices financiers.
Article 315 2.
Les établissements peuvent demander à l’autorité compétente l’autorisation d’exclure de l’indicateur d’activité les montants liés à des entités ou activités qu’ils ont cédées.
Article 315 3.

L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) 

la manière dont les établissements doivent déterminer les ajustements à apporter à leur indicateur d’activité visés aux paragraphes 1 et 2;

b) 

les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent accorder l’autorisation visée au paragraphe 2;

c) 

le calendrier des ajustements visés au paragraphe 2.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence