+Article 480 Comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles
---+Article 480 1.
---+Article 480 2.
---+Article 480 3.
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Article 480 Comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles
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1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 480 1.
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Par dérogation à l'article 84, paragraphe 1, point b), à l'article 85, paragraphe 1, point b), et à l'article 87, paragraphe 1, point b), au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les pourcentages visés à ces articles sont multipliés par un facteur applicable.
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Article 480 2.
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Le facteur applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:
a)
de 0,2 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
b)
de 0,4 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
c)
de 0,6 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; et
d)
de 0,8 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
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Article 480 3.
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Les autorités compétentes déterminent et publient le facteur applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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