+Section 2 Délai d’exécution et date de valeur
---+Article 82 Champ d’application
------+Article 82 1.
------+Article 82 2.
---+Article 83 Opérations de paiement effectuées vers un compte de paiement
------+Article 83 1.
------+Article 83 2.
------+Article 83 3.
---+Article 84 Cas dans lequel le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement
---+Article 85 Espèces déposées sur un compte de paiement
---+Article 86 Opérations de paiement nationales
---+Article 87 Date de valeur et disponibilité des fonds
------+Article 87 1.
------+Article 87 2.
------+Article 87 3.

Section 2 Délai d’exécution et date de valeur

Section 2 Délai d’exécution et date de valeur

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 82 Champ d’application -
Article 83 Opérations de paiement effectuées vers un compte de paiement -
Article 84 Cas dans lequel le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement

Article 84

Cas dans lequel le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement

Lorsque le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai fixé à l’article 83.

Article 85 Espèces déposées sur un compte de paiement

Article 85

Espèces déposées sur un compte de paiement

Lorsqu’un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur immédiatement après la réception de ces fonds. Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

Article 86 Opérations de paiement nationales

Article 86

Opérations de paiement nationales

Pour les opérations de paiement nationales, les États membres peuvent prévoir des délais maximaux d’exécution plus courts que ceux prévus dans la présente section.

Article 87 Date de valeur et disponibilité des fonds -

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence