+Article 19 8.

Article 19 8.

Les établissements de paiement communiquent sans retard injustifié aux autorités compétentes de leur État membre d’origine tout changement concernant le recours à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées et, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2, 3 et 4, à des agents, y compris des agents supplémentaires.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence