+Article 32 Conditions
---+Article 32 1.
---+Article 32 2.
---+Article 32 3.
---+Article 32 4.
---+Article 32 5.
---+Article 32 6.
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Article 32 Conditions
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1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 32 1.
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Les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter les personnes physiques ou morales fournissant les services de paiement énumérés à l’annexe I, points 1 à 6, de l’application de la totalité ou d’une partie de la procédure et des conditions fixées dans les sections 1, 2 et 3, à l’exception des articles 14, 15, 22, 24, 25 et 26, lorsque:
a)
la moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement exécutées, au cours des douze mois précédents, par la personne concernée, y compris tout agent dont elle assume l’entière responsabilité, ne dépasse pas une limite fixée par l’État membre et, en tout état de cause, ne s’élève pas à plus de 3 000 000 EUR. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans son plan d’affaires, à moins que les autorités compétentes n’exigent un ajustement de ce plan; et
b)
aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de l’activité n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers.
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Article 32 2.
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Toute personne physique ou morale enregistrée conformément au paragraphe 1 est tenue d’avoir son administration centrale ou son lieu de résidence dans l’État membre où elle exerce effectivement son activité.
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Article 32 3.
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Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article sont traitées comme des établissements de paiement, étant entendu que l’article 11, paragraphe 9, et les articles 28, 29 et 30 ne leur sont pas applicables.
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Article 32 4.
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Les États membres peuvent également prévoir que les personnes physiques ou morales enregistrées conformément au paragraphe 1 du présent article ne peuvent exercer que certaines des activités répertoriées à l’article 18.
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Article 32 5.
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Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article informent les autorités compétentes de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions prévues audit paragraphe. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsque les conditions prévues au paragraphe 1, 2 ou 4 du présent article ne sont plus remplies, la personne concernée demande l’agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément à l’article 11.
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Article 32 6.
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Les paragraphes 1 à 5 du présent article ne sont pas applicables à l’égard de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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