|
+Article 66 1. |
Article 66 1.Les États membres font en sorte qu’un payeur ait le droit de s’adresser à un prestataire de services d’initiation de paiement pour obtenir les services de paiement visés à l’annexe I, point 7. Ce droit ne s’applique pas lorsque le compte de paiement n’est pas accessible en ligne.
1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|