+Article 6 Principes généraux
---+Article 6 1.
---+Article 6 1a.
---+Article 6 2.
---+Article 6 3.
---+Article 6 4.
---+Article 6 5.
|
Article 6 Principes généraux
-
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Article 6 1.
|
Les établissements se conforment aux obligations prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième parties, septième partie bis et huitième partie du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 sur base individuelle, à l'exception de l'article 430, paragraphe 1, point d) du présent règlement.
|
|
Article 6 1a.
|
By way of derogation from paragraph 1 of this Article, only institutions identified as resolution entities that are also G-SII entities and that do not have subsidiaries shall comply with the requirements laid down in Article 92a on an individual basis. Material subsidiaries of a non-EU G-SII shall comply with Article 92b on an individual basis, where they meet all the following conditions:
(a)
they are not resolution entities;
(b)
they do not have subsidiaries;
(c)
they are not the subsidiaries of an EU parent institution.
|
|
Article 6 2.
|
Aucun établissement qui est soit une filiale dans l'État membre qui l'a agréé et où il est surveillé soit une entreprise mère, et aucun établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18, n'est tenu de se conformer aux obligations prévues aux articles 89, 90 et 91 sur base individuelle.
|
|
Article 6 3.
|
Aucun établissement qui est soit une entreprise mère soit une filiale, et aucun établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 18, n'est tenu de se conformer aux obligations prévues à la huitième partie sur base individuelle. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements visés au paragraphe 1 bis du présent article se conforment à l'article 437 bis et à l'article 447, point h), sur base individuelle.
|
|
Article 6 4.
|
Les établissements se conforment aux obligations prévues à la sixième partie et à l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base individuelle.
Les établissements suivants ne sont pas tenus de se conformer à l’article 413, paragraphe 1, ni aux exigences de déclaration en matière de liquidité associées définies dans la septième partie bis du présent règlement:
a)
les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012;
b)
les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 16 et à l’article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (
26
), pour autant qu’ils ne procèdent pas à des transformations significatives des échéances; et
c)
les établissements qui sont désignés conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, à condition:
i)
que leurs activités soient limitées à la fourniture de services de type bancaire, telles qu’elles sont visées à la section C de l’annexe dudit règlement, à des dépositaires centraux de titres agréés conformément à l’article 16 dudit règlement; et
ii)
qu’ils ne procèdent pas à des transformations significatives des échéances.
|
|
Article 6 5.
|
Les établissements pour lesquels les autorités compétentes ont exercé la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1 ou 3, du présent règlement et les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas tenus de se conformer aux obligations prévues à la septième partie ni aux exigences de déclaration en matière de ratio de levier associées prévues à la septième partie bis du présent règlement sur base individuelle.
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|