+Article 104 3.

Article 104 3.

Les établissements n’affectent pas au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants:

a) 

les instruments destinés à la conservation à des fins de titrisation;

b) 

les instruments liés à la détention de biens immobiliers;

c) 

les actions non cotées;

d) 

les instruments liés au crédit à la clientèle de détail et aux PME;

e) 

les positions dans d’autres OPC que ceux visés au paragraphe 2, point f);

f) 

les contrats dérivés et les OPC comportant un ou plusieurs des instruments sous-jacents visés aux points a) à d) du présent paragraphe;

g) 

les instruments détenus afin de couvrir un risque particulier d’une ou de plusieurs positions sur un instrument visé aux points a) à f), h) et i), du présent paragraphe;

h) 

les engagements propres de l’établissement, sauf si ces instruments remplissent les critères visés au paragraphe 2, point e), ou les critères visés au paragraphe 2, troisième alinéa;

i) 

les instruments en fonds spéculatifs.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence