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+Article 104 3. |
Article 104 3.Les établissements n’affectent pas au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants:
a)
les instruments destinés à la conservation à des fins de titrisation;
b)
les instruments liés à la détention de biens immobiliers;
c)
les actions non cotées;
d)
les instruments liés au crédit à la clientèle de détail et aux PME;
e)
les positions dans d’autres OPC que ceux visés au paragraphe 2, point f);
f)
les contrats dérivés et les OPC comportant un ou plusieurs des instruments sous-jacents visés aux points a) à d) du présent paragraphe;
g)
les instruments détenus afin de couvrir un risque particulier d’une ou de plusieurs positions sur un instrument visé aux points a) à f), h) et i), du présent paragraphe;
h)
les engagements propres de l’établissement, sauf si ces instruments remplissent les critères visés au paragraphe 2, point e), ou les critères visés au paragraphe 2, troisième alinéa;
i)
les instruments en fonds spéculatifs. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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