+Article 113 1.

Article 113 1.

Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés, des pondérations de risque sont appliquées à toutes les expositions, à moins que ces expositions soient déduites des fonds propres ou fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa, conformément aux dispositions de la section 2 du présent règlement. La pondération appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque exposition est classée et, dans la mesure prévue à la section 2, de sa qualité de crédit. La qualité de crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les OEEC ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l’exportation conformément à la section 3. À l’exception des expositions classées dans les catégories d’exposition énumérées à l’article 112, points a), b), c) et e), du présent règlement dans le cas où l’évaluation prévue par l’article 79, point b), de la directive 2013/36/UE rend compte de caractéristiques de risque plus grandes que celles qu’implique l’échelon de qualité de crédit dans lequel l’exposition serait classée sur la base de l’évaluation de crédit applicable réalisée par l’OEEC ou l’agence de crédit à l’exportation désigné, l’établissement applique une pondération de risque qui est au moins un échelon de qualité de crédit plus élevée que la pondération de risque qu’implique l’évaluation de crédit réalisée par l’OEEC ou l’agence de crédit à l’exportation désigné.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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