+Article 161 7.

Article 161 7.

Lorsqu’un établissement qui utilise ses propres estimations de LGD pour un type donné d’expositions sur entreprises non garanties et d’expositions non garanties sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public n’est pas en mesure de tenir compte de l’effet de la protection de crédit financée garantissant l’une des expositions de ce type dans ses propres estimations de LGD, en raison d’un manque de données concernant les recouvrements pour cette protection de crédit financée, il est autorisé à appliquer la formule prévue à l’article 230, à ceci près que l’acronyme LGDU utilisé dans cette formule représente la propre estimation de LGD de l’établissement pour les expositions non garanties. En ce cas, la protection de crédit financée est éligible conformément au chapitre 4, et la propre estimation de LGD de l’établissement utilisées comme acronyme LGDU sont calculées sur la base des données relatives aux pertes sous-jacentes, à l’exclusion de tout recouvrement découlant de cette protection de crédit financée.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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