+Article 172 1.

Article 172 1.

►M17  Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les expositions sur les administrations régionales, les autorités locales et les entités du secteur public, les expositions sur les établissements et les expositions sur les entreprises, l’affectation des expositions s’effectue selon les critères suivants: ◄

a) 

chaque débiteur est affecté à un échelon de débiteurs dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit;

b) 

pour les expositions pour lesquelles un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD et facteurs de conversion, chaque exposition est également affectée à un échelon de facilités de crédit dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit;

c) 

les établissements qui appliquent les méthodes exposées à l'article 153, paragraphe 5, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé affectent chacune de ces expositions à un échelon déterminé conformément à l'article 170, paragraphe 2;

▼M17

d) 

chaque entité juridique distincte envers laquelle un établissement est exposé est notée séparément;

▼B

e) 

les expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées au même échelon de débiteurs, indépendamment de toute différence dans la nature des opérations spécifiques. L'affectation à des échelons différents d'expositions distinctes sur un même débiteur est néanmoins possible dans les cas suivants:

i) 

le risque pays de non-transfert, selon que les expositions sont libellées en monnaie locale ou étrangère;

ii) 

les garanties attachées à une exposition peuvent être prises en compte sous forme d'ajustement de l'affectation à un échelon de débiteurs;

iii) 

la législation en matière de protection des consommateurs ou de secret bancaire, ou toute autre législation, interdit l'échange de données relatives aux clients.

Aux fins du premier alinéa, point d), un établissement dispose de politiques appropriées pour le traitement des clients débiteurs et groupes de clients débiteurs liés. Ces politiques prévoient une procédure d’identification du risque spécifique de corrélation pour chaque entité juridique envers laquelle un établissement est exposé.

Aux fins du chapitre 6, les opérations avec des contreparties pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été identifié font l’objet d’un traitement différent lors du calcul de leur valeur exposée au risque.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence