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+Article 178 2. |
Article 178 2.Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins du paragraphe 1, point b):
a)
pour les découverts, l'arriéré commence à courir dès que le débiteur a dépassé une limite autorisée, a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel ou a tiré sur un crédit sans autorisation et que le montant sous-jacent est significatif;
b)
aux fins du point a), la limite autorisée comprend toute limite de crédit introduite par l'établissement, dont le débiteur a été informé;
c)
pour les cartes de crédit, l'arriéré commence à courir à la date d'échéance du paiement minimal;
d)
le caractère significatif de l'arriéré sur une obligation de crédit est évalué par rapport à un seuil défini par les autorités compétentes. Ce seuil traduit le niveau de risque que cette autorité considère comme raisonnable;
e)
les établissements consignent par écrit les politiques appliquées au comptage des jours d'arriéré, en particulier pour la réinitialisation des facilités et l'octroi d'extensions, d'aménagements ou de reports, les renouvellements et la compensation entre comptes existants. Ces politiques sont appliquées de manière cohérente dans la durée et compatible avec la gestion interne des risques et les procédures de décision de l'établissement. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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