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+Article 183 1. |
Article 183 1.Les exigences suivantes s'appliquent aux garants et garanties éligibles:
a)
les établissements disposent de critères clairement déterminés concernant les types de garants qu'ils prennent en compte dans le calcul des montants d'exposition pondérés;
b)
pour les garants reconnus, les règles applicables sont les mêmes que celles énoncées pour les débiteurs aux articles 171, 172 et 173;
c)
la garantie est attestée par écrit, elle ne peut être annulée ni modifiée par le garant, elle reste en vigueur tant que l’obligation n’a pas été totalement honorée (à concurrence du montant et de la teneur de la garantie) et est exécutoire envers le garant dans une juridiction où il possède des actifs pouvant être saisis pour mettre en œuvre une décision de justice;
d)
la garantie est inconditionnelle. Aux fins du premier alinéa, point d), on entend par «garantie inconditionnelle» une garantie offerte par un contrat de protection de crédit ne contenant aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct de l’établissement prêteur et qui pourrait exonérer le garant de l’obligation de payer rapidement en cas de défaut du débiteur déclenchant la garantie ou d’absence de paiement du débiteur d’origine. Une clause du contrat de protection de crédit prévoyant qu’un manquement de l’établissement prêteur à son devoir de diligence, ou qu’une fraude de sa part, annule la garantie offerte par le garant, ou en réduit l’ampleur, n’exclut pas que cette garantie puisse être considérée comme inconditionnelle. Les garanties en vertu desquelles le paiement par le garant est assujetti à l’obligation faite à l’établissement prêteur d’engager préalablement des poursuites contre le débiteur et qui ne couvrent que les pertes qui subsistent après que l’établissement a achevé le processus de restructuration sont considérées comme inconditionnelles. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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