+Section 7 Contrats de novation et autres conventions de compensation
---+Article 295 Reconnaissance d'un effet de réduction de risque aux contrats de novation et conventions de compensation
---+Article 296 Reconnaissance des contrats de novation et conventions de compensation
------+Article 296 1.
------+Article 296 2.
------+Article 296 3.
---+Article 297 Obligations des établissements
------+Article 297 1.
------+Article 297 2.
------+Article 297 3.
------+Article 297 4.
---+Article 298 Effets de la reconnaissance de la compensation en vue de réduire des risques

Section 7 Contrats de novation et autres conventions de compensation

Section 7 Contrats de novation et autres conventions de compensation

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 295 Reconnaissance d'un effet de réduction de risque aux contrats de novation et conventions de compensation

Article 295

Reconnaissance d'un effet de réduction de risque aux contrats de novation et conventions de compensation

Seuls les types suivants de contrats de novation et conventions de compensation peuvent être traités par un établissement comme ayant un effet de réduction de risque, conformément à l'article 298, à condition que le contrat ou la convention ait été reconnu par les autorités compétentes conformément à l'article 296 et que l'établissement remplisse les obligations énoncées à l'article 297:

a) 

les contrats bilatéraux de novation entre un établissement et sa contrepartie, aux termes desquels les droits et les obligations réciproques des parties sont automatiquement fusionnés de sorte que la novation entraîne la fixation d'un montant net unique à chaque fois qu'elle s'applique, créant un nouveau contrat unique qui remplace tous les contrats antérieurs et toutes les obligations qu'ils créaient entre les parties et qui est juridiquement contraignant pour les parties;

b) 

les autres conventions bilatérales de compensation conclues entre un établissement et sa contrepartie;

c) 

les conventions de compensation multiproduits conclues par des établissements qui ont été autorisés à utiliser la méthode présentée à la section 6 pour les opérations relevant du champ d'application de ladite méthode. Les autorités compétentes font rapport à l'ABE d'une liste des conventions de compensation multiproduits qui ont été approuvées.

La compensation d'opérations effectuées par différentes entités juridiques d'un groupe n'est pas prise en compte aux fins du calcul des exigences de fonds propres.

Article 296 Reconnaissance des contrats de novation et conventions de compensation -
Article 297 Obligations des établissements -
Article 298 Effets de la reconnaissance de la compensation en vue de réduire des risques

Article 298

Effets de la reconnaissance de la compensation en vue de réduire des risques

La compensation aux fins des sections 3 à 6 est prise en compte de la manière décrite dans lesdites sections.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence