+Article 303 1.

Article 303 1.

Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur, que ce soit pour son compte propre ou en tant qu'intermédiaire financier entre un client et une CCP, calcule comme suit les exigences de fonds propres pour ses expositions à la CCP:

a) 

il applique le traitement prévu à l'article 306 à ses expositions de transaction sur la CCP;

b) 

il applique le traitement prévu à l'article 307 à ses contributions au fonds de défaillance de la CCP.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence