+Article 325undecies 6.

Article 325undecies 6.

Pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position dans un OPC selon l’approche prévue au paragraphe 1, point a), les établissements peuvent confier ce calcul à un tiers, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) 

ce tiers est l’une des entités suivantes:

i) 

l’établissement dépositaire ou l’établissement financier dépositaire de l’OPC, sous réserve que l’OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

ii) 

pour les OPC ne relevant pas du point i) du présent point, la société de gestion de l’OPC, sous réserve que ladite société de gestion remplisse les critères énoncés à l’article 132, paragraphe 3, point a);

iii) 

un vendeur tiers, à condition que les données, informations ou indicateurs de risque soient fournis ou calculés par les tiers visés au point i) ou ii) du présent point ou par un autre vendeur tiers de ce type;

b) 

ce tiers fournit à l’établissement les données, informations ou indicateurs de risque pour calculer l’exigence de fonds propres pour risque de marché de la position dans l’OPC selon l’approche visée au paragraphe 1, point a), du présent article;

c) 

un auditeur externe de l’établissement a confirmé l’adéquation des données, informations ou indicateurs de risque du tiers visés au point b) du présent paragraphe et l’autorité compétente de l’établissement dispose, sur demande, d’un accès illimité à ces données, informations ou indicateurs de risque.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence