+Article 385 Approche simplifiée
---+Article 385 1.
---+Article 385 2.
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Article 385 Approche simplifiée
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 385 1.
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Un établissement qui remplit toutes les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2, ou qui a été autorisé par son autorité compétente, conformément à l’article 273 bis, paragraphe 4, à appliquer l’approche énoncée à l’article 282, peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA comme étant les montants d’exposition, pondérés en fonction du risque de crédit de la contrepartie, des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation, respectivement visés à l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), divisés par 12,5 .
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Article 385 2.
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Aux fins du calcul visé au paragraphe 1, les exigences suivantes s’appliquent:
a)
seules les transactions soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA prévues à l’article 382 sont soumises à ce calcul;
b)
les dérivés de crédit qui sont reconnus comme des couvertures internes contre les expositions au risque de contrepartie ne sont pas inclus dans ce calcul.
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Article 385 3.
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Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2 ou 4, selon le cas, se conforme aux exigences énoncées à l’article 273 ter.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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