+Article 390 4.

Article 390 4.

Les établissements calculent les valeurs exposées au risque liées aux contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des contrats dérivés de crédit directement conclus avec un client suivant l'une des méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4 et 5, selon le cas. Les expositions découlant des opérations visées aux articles 378, 379 et 380 sont calculées selon la méthode prévue à ces articles.

Lorsqu'ils calculent la valeur exposée au risque découlant des contrats visés au premier alinéa, lorsque ces contrats sont affectés au portefeuille de négociation, les établissements respectent aussi les principes énoncés à l'article 299.

Par dérogation au premier alinéa, les établissements ayant reçu l'autorisation d'utiliser les méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, et à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, peuvent utiliser ces méthodes pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence