+Article 401 1.
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Article 401 1.
Pour le calcul de la valeur des expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1, un établissement peut utiliser la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, en tenant compte de l'atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d'éventuelles asymétries d'échéances mentionnées dans ledit chapitre.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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