+Article 401 Calcul de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées
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Article 401 Calcul de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 401 1.
Pour le calcul de la valeur des expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1, un établissement peut utiliser la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, en tenant compte de l'atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d'éventuelles asymétries d'échéances mentionnées dans ledit chapitre.
Article 401 2.
À l'exception des établissements utilisant la méthode simple fondée sur les sûretés financières, aux fins du premier paragraphe, les établissements utilisent la méthode générale fondée sur les sûretés financières, quelle que soit la méthode utilisée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit.

Par dérogation au paragraphe 1, les établissements ayant reçu l'autorisation d'utiliser les méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, et à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, peuvent utiliser ces méthodes pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres.

Article 401 3.
Pour le calcul de la valeur des expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1, les établissements réalisent périodiquement des tests de résistance portant sur leurs concentrations du risque de crédit, y compris en ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise.

Les tests de résistance périodiques visés au premier alinéa tiennent compte des risques découlant de changements éventuels des conditions du marché susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'adéquation des fonds propres de l'établissement, ainsi que des risques découlant de la réalisation des sûretés en situation de tensions.

Les tests de résistance conduits sont adéquats et adaptés à l'évaluation de ces risques.

Les établissements intègrent les éléments suivants à leurs stratégies de gestion du risque de concentration:

a) 

des politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d'une asymétrie d'échéances entre leurs expositions et toute protection du crédit prise sur celles-ci;

b) 

des politiques et procédures pour le risque de concentration découlant de la mise en œuvre de techniques d'atténuation du risque de crédit, notamment de grandes expositions de crédit indirectes, par exemple des expositions sur un émetteur unique de titres pris comme sûreté.

Article 401 4.
Si un établissement réduit son exposition à un client en utilisant une technique d'atténuation du risque de crédit éligible en vertu de l'article 399, paragraphe 1, il traite la partie retranchée de cette exposition comme une exposition prise pour le fournisseur de la protection et non pour le client de la manière prévue à l'article 403.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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