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+Article 403 2. |
Article 403 2.Lorsqu'un établissement applique le paragraphe 1, point a):
a)
lorsque la garantie est libellée dans une devise autre que celle dans laquelle l'exposition est libellée, il calcule le montant de l'exposition qui est réputée garantie conformément aux dispositions de la troisième partie régissant le traitement des asymétries de devises en cas de protection de crédit non financée;
b)
il traite toute asymétrie d'échéances entre l'exposition et la protection conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, régissant le traitement des asymétries d'échéances;
c)
il peut prendre en compte une protection partielle conformément au traitement énoncé à la troisième partie, titre II, chapitre 4. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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