+Article 415 2.

Article 415 2.

Un établissement déclare séparément aux autorités compétentes les éléments visés dans les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 ou 3 bis du présent article, au titre III tant que l'obligation de déclaration et le format des déclarations relatifs au ratio de financement stable net prévu au titre IV n'ont pas été précisés et instaurés dans le droit de l'Union, au titre IV et dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, selon le cas, conformément aux modalités suivantes:

a) 

lorsque les éléments sont libellés dans un autre monnaie que la monnaie de déclaration et que l'établissement détient dans cette autre monnaie des passifs d'un montant agrégé égal ou supérieur à 5 % de son passif total ou du passif total du sous-groupe de liquidité particulier, hors fonds propres et éléments de hors bilan, la déclaration est faite dans la monnaie dans laquelle ces éléments sont libellés;

b) 

lorsque les éléments sont libellés dans la monnaie d'un État membre d'accueil dans lequel l'établissement a une succursale d'importance significative au sens de l'article 51 de la directive 2013/36/UE et que cet État membre d'accueil utilise une monnaie autre que la monnaie de déclaration, la déclaration est faite dans la monnaie de l'État membre dans lequel se situe la succursale d'importance significative;

c) 

lorsque les éléments sont libellés dans la monnaie de déclaration et que l'établissement détient dans une autre monnaie que la monnaie de déclaration des passifs d'un montant agrégé égal ou supérieur à 5 % de son passif total ou du passif total du sous-groupe de liquidité particulier, hors fonds propres et éléments de hors bilan, la déclaration est faite dans la monnaie de déclaration.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence