+Article 418 4.

Article 418 4.

Les établissements élaborent des méthodes et des procédures robustes pour calculer et déclarer la valeur de marché et les décotes appliquées aux parts ou actions d'OPC. Ce n'est que lorsqu'ils sont en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'importance de l'exposition ne justifie pas l'élaboration de leurs propres méthodologies, que les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer et déclarer les décotes pour les parts et les actions d'OPC, conformément aux méthodes exposées au paragraphe 3, points a) et b):

a) 

l'établissement dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire;

b) 

pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a).

L'exactitude des calculs effectués par l'établissement dépositaire ou la société de gestion de l'OPC est confirmée par un auditeur externe.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence