+Article 428ter 5.

Article 428ter 5.

Les établissements veillent à ce que la répartition par monnaie dans lesquelles est libellé leur profil de financement soit globalement en adéquation avec la répartition par monnaie de leurs actifs. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent exiger que les établissements restreignent les asymétries de monnaies en limitant la proportion de financement stable requis dans une monnaie donnée qui peut être couverte par du financement stable disponible qui n'est pas libellé dans cette monnaie. Cette restriction ne peut s'appliquer qu'à une monnaie devant faire l'objet d'une déclaration séparée conformément à l'article 415, paragraphe 2.

Pour déterminer le niveau de la restriction éventuelle pouvant être appliquée aux asymétries de monnaies en vertu du présent article, les autorités compétentes prennent en considération au moins les éléments suivants:

a) 

la possibilité ou non qu'a l'établissement de transférer du financement stable disponible d'une monnaie à une autre et entre territoires et entités juridiques au sein de son groupe, ainsi que d'échanger les monnaies et de lever des fonds sur les marchés des changes, à l'horizon d'un an du ratio de financement stable net;

b) 

l'impact de variations défavorables des taux de change sur les positions asymétriques existantes et sur l'efficacité des éventuelles couvertures de change qui sont en place.

Toute restriction des asymétries de monnaies imposée conformément au présent article constitue une exigence spécifique de liquidité visée à l'article 105 de la directive 2013/36/UE.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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