+Article 428quinquesquadragies Échéance résiduelle d'un actif
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Article 428quinquesquadragies Échéance résiduelle d'un actif

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 428quinquesquadragies 1.
Sauf disposition contraire du présent chapitre, les établissements tiennent compte de l'échéance contractuelle résiduelle de leurs actifs et de leurs opérations de hors bilan lorsqu'ils déterminent les facteurs de financement stable requis à leur appliquer en vertu de la section 2.
Article 428quinquesquadragies 2.
Les établissements traitent les actifs qui ont fait l'objet d'une ségrégation conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 en fonction de l'exposition sous-jacente de ces actifs. Les établissements soumettent toutefois ces actifs à des facteurs de financement stable requis plus élevés, en fonction du terme de la charge grevant ces actifs à déterminer par les autorités compétentes, qui examinent si l'établissement est en mesure de céder ou d'échanger librement lesdits actifs, ainsi que le terme des ►C9  passifs ◄ envers les clients des établissements sur lesquels porte cette obligation de ségrégation.
Article 428quinquesquadragies 3.
Lors du calcul de l'échéance résiduelle d'un actif, les établissements tiennent compte des options, l'hypothèse étant que l'émetteur ou la contrepartie exercera toute possibilité de prolonger l'échéance de l'actif. Pour les options qui peuvent être exercées à sa discrétion, l'établissement ainsi que les autorités compétentes prennent en considération les facteurs de risque pour la réputation de l'établissement qui peuvent limiter sa capacité de ne pas exercer l'option, en particulier les attentes du marché et des clients selon lesquelles l'établissement devrait prolonger l'échéance de certains actifs lorsqu'ils arrivent à échéance.
Article 428quinquesquadragies 4.
Aux fins de la détermination des facteurs de financement stable requis à appliquer conformément à la section 2, pour l'amortissement des prêts ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, les parties de ces prêts qui arrivent à échéance dans moins de six mois ou dans un délai compris entre six mois et un an sont traitées comme ayant une échéance résiduelle de moins de six mois ou comprise entre six mois et un an, respectivement.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence