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+Article 429bis 1. |
Article 429bis 1.Par dérogation à l'article 429, paragraphe 4, un établissement peut exclure l'une ou plusieurs des expositions suivantes de sa mesure de l'exposition totale:
a)
les montants déduits des fonds propres de base de catégorie 1 en vertu de l'article 36, paragraphe 1, point d);
b)
les actifs déduits lors du calcul de la mesure des fonds propres visée à l'article 429, paragraphe 3;
c)
les expositions qui reçoivent une pondération de risque de 0 % conformément à l'article 113, paragraphe 6 ou 7;
c bis)
lorsque l’établissement est membre d’un réseau visé à l’article 113, paragraphe 7, les expositions auxquelles une pondération de risque de 0 % est attribuée conformément à l’article 114 et résultant d’actifs qui sont l’équivalent de dépôts dans la même monnaie d’autres membres de ce réseau découlant d’un dépôt légal ou réglementaire minimal conformément à l’article 422, paragraphe 3, point b); dans ce cas, les expositions des autres membres de ce réseau qui constituent un dépôt légal ou réglementaire minimal ne sont pas soumises au point c) du présent paragraphe;
d)
lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, les expositions résultant d’actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, régionales ou locales ou sur des entités du secteur public en lien avec des investissements publics, et les prêts incitatifs;
d bis)
les expositions de l’établissement sur ses actionnaires, pour autant que ces expositions soient garanties jusqu’à un niveau minimum de 125 % par des actifs visés à l’article 129, paragraphe 1, points d) et e), et que ces actifs soient comptabilisés dans l’exigence de ratio de levier des actionnaires, lorsque l’établissement n’est pas un établissement de crédit public de développement mais qu’il remplit les conditions suivantes:
i)
ses actionnaires sont des établissements de crédit et n’exercent pas de contrôle sur l’établissement;
ii)
il est conforme au paragraphe 2, points a), b), c) et e), du présent article;
iii)
ses expositions sont situées dans le même État membre;
iv)
il est soumis à une forme de contrôle permanent de la part du gouvernement central d’un État membre;
v)
son modèle d’entreprise se limite à celui d’un intermédiaire qui transfère le montant correspondant au produit réalisé par l’émission d’obligations garanties à ses actionnaires, sous la forme de titres de créance;
e)
lorsque l'établissement n'est pas un établissement de crédit public de développement, les parties des expositions découlant du transfert de prêts incitatifs à d'autres établissements de crédit;
f)
les parties garanties des expositions résultant de crédits à l'exportation qui remplissent les deux conditions suivantes:
i)
la garantie est fournie par un fournisseur admissible d'une protection de crédit non financée, conformément aux articles 201 et 202, y compris par les organismes de crédit à l'exportation, ou par une administration centrale;
ii)
une pondération de risque de 0 % s'applique à la partie garantie de l'exposition, conformément à l'article 114, paragraphe 2 ou 4, ou à l'article 116, paragraphe 4;
g)
lorsque l'établissement est un membre compensateur d'une contrepartie centrale éligible, les expositions de transaction de cet établissement, à condition qu'elles soient compensées avec cette contrepartie centrale éligible et qu'elles remplissent les conditions énoncées à l'article 306, paragraphe 1, point c);
h)
lorsque l'établissement est un client de niveau supérieur au sein d'une structure client à plusieurs niveaux, les expositions de transaction sur le membre compensateur ou sur une entité qui joue le rôle de client de niveau supérieur pour cet établissement, pour autant que les conditions énoncées à l'article 305, paragraphe 2, soient réunies et que l'établissement ne soit pas tenu de rembourser le client pour toute perte subie en cas de défaut du membre compensateur ou de la contrepartie centrale éligible;
i)
les actifs fiduciaires qui remplissent toutes les conditions suivantes:
i)
ils sont comptabilisés au bilan de l'établissement selon les principes comptables nationaux généralement admis, conformément à l'article 10 de la directive 86/635/CEE;
ii)
ils répondent aux critères de décomptabilisation énoncés par la norme internationale d'information financière (IFRS) 9, telle qu'elle est appliquée conformément au règlement (CE) no 1606/2002;
iii)
ils répondent aux critères de non-consolidation énoncés par la norme internationale d'information financière (IFRS) 10, telle qu'elle est appliquée, le cas échéant, conformément au règlement (CE) no 1606/2002;
j)
les expositions qui remplissent toutes les conditions suivantes:
i)
ce sont des expositions sur une entité du secteur public;
ii)
elles sont traitées conformément à l'article 116, paragraphe 4;
iii)
elles résultent de dépôts que l'établissement est légalement tenu de transférer à l'entité du secteur public visée au point i) afin de financer des investissements d'intérêt général;
k)
les sûretés excédentaires déposées auprès d'agents tripartites qui n'ont pas fait l'objet d'un prêt;
l)
lorsque, en vertu du référentiel comptable applicable, un établissement comptabilise la marge de variation versée en espèces à sa contrepartie comme actif à recevoir, l'actif à recevoir en question, pour autant que les conditions énoncées à l'article 429 quater, paragraphe 3, points a) à e), soient remplies;
m)
les expositions titrisées découlant de titrisations classiques qui remplissent les conditions relatives au transfert d'une partie significative du risque énoncées à l'article 244, paragraphe 2.
n)
les expositions suivantes sur la banque centrale dont dépend l’établissement, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 5 et 6:
i)
les pièces de monnaie et les billets de banque qui constituent la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale;
ii)
les actifs représentatifs de créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale;
o)
lorsque l'établissement est agréé conformément à l'article 16 et à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, les expositions de l'établissement à l'égard de services accessoires de type bancaire énumérés au point a) de la section C de l'annexe dudit règlement qui sont directement liés aux services de base ou aux services accessoires énumérés dans les sections A et B de ladite annexe;
p)
lorsque l'établissement est désigné conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, les expositions de l'établissement à l'égard de services accessoires de type bancaire énumérés au point a) de la section C de l'annexe dudit règlement qui sont directement liés aux services de base ou aux services accessoires d'un dépositaire central de titres agréé conformément à l'article 16 dudit règlement, énumérés dans les sections A et B de ladite annexe;
q)
les expositions qui font l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa. Aux fins du premier alinéa, point m), les établissements incluent dans la mesure de l'exposition totale toute exposition conservée. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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