Article 431 3.
L'organe de direction ou la direction générale adopte des politiques formelles pour se conformer aux exigences de publication prévues dans la présente partie et mettent en place et maintiennent des procédures, systèmes et contrôles internes pour vérifier que les informations publiées par les établissements sont appropriées et conformes aux exigences énoncées dans la présente partie. Au moins un membre de l'organe de direction ou de la direction générale atteste par écrit que l'établissement concerné a publié les informations requises en vertu de la présente partie conformément aux politiques formelles et aux procédures, systèmes et contrôles internes. L'attestation écrite et les principaux éléments des politiques formelles menées par les établissements pour se conformer aux exigences de publication sont inclus dans les informations publiées par les établissements. Les informations qui doivent être publiées conformément à la présente partie sont soumises au même niveau de vérification interne que le rapport de gestion inclus dans le rapport financier de l'établissement. Les établissements disposent également de politiques leur permettant de vérifier que leurs publications fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque. Lorsque les établissements constatent que les informations requises en vertu de la présente partie ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, ils publient des informations supplémentaires. Néanmoins, les établissements ne sont tenus de publier que les informations significatives et non sensibles ou confidentielles comme indiqué à l'article 432.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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