+Article 433quater Informations à publier par les autres établissements
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---+Article 433quater 2.

Article 433quater Informations à publier par les autres établissements

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1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 433quater 1.

Les établissements qui ne sont pas soumis à l'article 433 bis ou 433 ter publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:

a) 

toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;

b) 

les indicateurs clés visés à l'article 447, sur une base semestrielle.

Article 433quater 2.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les autres établissements qui sont des établissements non cotés publient les informations visées dans les dispositions suivantes sur une base annuelle:

a) 

l'article 435, paragraphe 1, points a), e) et f);

b) 

l'article 435, paragraphe 2, points a), b) et c);

c) 

l'article 437, point a);

▼M17

d) 

l’article 438, points c), d) et d bis):

▼M17

d bis) 

l’article 442, points c) et d);

▼M8

e) 

les indicateurs clés visés à l'article 447;

▼M17

e bis) 

les informations visées à l’article 449 bis;

e ter) 

les informations visées à l’article 449 ter;

▼M8

f) 

l'article 450, paragraphe 1, points a) à d), et h) à k).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence