+Article 433quater Informations à publier par les autres établissements
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---+Article 433quater 2.
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Article 433quater Informations à publier par les autres établissements
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 433quater 1.
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Les établissements qui ne sont pas soumis à l'article 433 bis ou 433 ter publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:
a)
toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;
b)
les indicateurs clés visés à l'article 447, sur une base semestrielle.
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Article 433quater 2.
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Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les autres établissements qui sont des établissements non cotés publient les informations visées dans les dispositions suivantes sur une base annuelle:
a)
l'article 435, paragraphe 1, points a), e) et f);
b)
l'article 435, paragraphe 2, points a), b) et c);
▼M17
d)
l’article 438, points c), d) et d bis):
▼M17
d bis)
l’article 442, points c) et d);
▼M8
e)
les indicateurs clés visés à l'article 447;
▼M17
e bis)
les informations visées à l’article 449 bis;
e ter)
les informations visées à l’article 449 ter;
▼M8
f)
l'article 450, paragraphe 1, points a) à d), et h) à k).
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,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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