+Article 458 9.
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Article 458 9.
Avant l’expiration de l’autorisation accordée conformément aux paragraphes 2 et 4, l’État membre concerné réexamine la situation en consultation avec le CERS, l’ABE et la Commission, et il peut adopter, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 et 4, une nouvelle décision visant à proroger la période d’application des mesures nationales, de deux ans tout au plus à chaque fois.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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