+Article 458 9.

Article 458 9.

Avant l’expiration de l’autorisation accordée conformément aux paragraphes 2 et 4, l’État membre concerné réexamine la situation en consultation avec le CERS, l’ABE et la Commission, et il peut adopter, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 et 4, une nouvelle décision visant à proroger la période d’application des mesures nationales, de deux ans tout au plus à chaque fois.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence