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+Article 478 1. |
Article 478 1.Le pourcentage applicable aux fins de l'article 468, paragraphe 4, de l'article 469, paragraphe 1, points a) et c), de l'article 474, point a), et de l'article 476, point a), est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:
a)
de 20 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
b)
de 40 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
c)
de 60 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
d)
de 80 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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