+Article 481 Filtres et déductions supplémentaires
---+Article 481 1.
---+Article 481 2.
---+Article 481 3.
---+Article 481 4.
---+Article 481 5.
---+Article 481 6.

Article 481 Filtres et déductions supplémentaires

-

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 481 1.
Par dérogation aux articles 32 à 36, 56 et 66, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements effectuent des ajustements pour ajouter aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 2 et aux éléments de fonds propres, ou en soustraire, le pourcentage applicable de filtres ou de déductions devant être appliqué en vertu des dispositions nationales transposant les articles 57, 61, 63, 63 bis, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE et les articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE qui ne sont pas requis en vertu de la deuxième partie du présent règlement.
Article 481 2.
By way of derogation from Article 36(1)(i) and Article 49(1), during the period from the 1 January 2014 to 31 December 2014, competent authorities may require or permit institutions to apply the methods referred to in Article 49(1) where the requirements laid down in point (b) of Article 49(1) are not met, rather than the deduction required pursuant to Article 36(1). In such cases, the proportion of holdings of the own funds instruments of a financial sector entity in which the parent undertaking has a significant investment that is not required to be deducted in accordance with Article 49(1) shall be determined by the applicable percentage referred to in paragraph 4 of this Article. The amount that is not deducted shall be subject to the requirements of Article 49(4), as applicable.
Article 481 3.

Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

a) 

de 0 à 80 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

b) 

de 0 à 60 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

c) 

de 0 à 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

d) 

de 0 à 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Article 481 4.
Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 2 est compris entre 0 et 50 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Article 481 5.
Pour chaque filtre ou déduction visé aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 3 et 4.
Article 481 6.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modalités selon lesquelles les autorités compétentes déterminent si les ajustements apportés aux fonds propres ou aux éléments de fonds propres conformément aux dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE ou la directive 2006/49/CE qui ne sont pas prévus par la deuxième partie du présent règlement doivent, aux fins du présent article, être apportés aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 1, aux éléments de fonds propres de catégorie 2 ou aux fonds propres.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence