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+Article 493 4. |
Article 493 4.Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer l’une des expositions prévues au paragraphe 5 du présent article qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 6 du présent article, jusqu’aux limites suivantes:
a)
100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2018;
b)
75 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2019;
c)
50 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2020. Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), s’appliquent aux valeurs exposées au risque, après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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