+Article 494ter Clause d'antériorité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles
---+Article 494ter 1.
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Article 494ter Clause d'antériorité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 494ter 1.
Par dérogation aux articles 51 et 52, les instruments émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 au plus tard jusqu'au 28 juin 2025 s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 51 et 52, à l'exception des conditions visées à l'article 52, paragraphe 1, points p), q) et r).
Article 494ter 2.
Par dérogation aux articles 62 et 63, les instruments émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 au plus tard jusqu'au 28 juin 2025 s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 62 et 63, à l'exception des conditions visées à l'article 63, points n), o) et p).
Article 494ter 3.
►C9  Par dérogation à l’article 72 bis, paragraphe 1, point a), les engagements émis avant le 27 juin 2019 sont admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles s’ils remplissent ◄ les conditions énoncées à l'article 72 ter, à l'exception des conditions visées à l'article 72 ter, paragraphe 2, point b) ii) et points f) à m).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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