+Article 497 2.

Article 497 2.

Jusqu'à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 du présent article, lorsqu'une CCP visée audit paragraphe n'a pas de fonds de défaillance et n'a pas conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, l'établissement remplace la formule de calcul des exigences de fonds propres qui figure à l'article 308, paragraphe 2, par la formule suivante:

image

dans laquelle:

image

=

les exigences de fonds propres;

KCCP

=

le capital hypothétique du PBCC communiqué à l'institution par le PBCC conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012

DFCCP

=

les ressources financières préfinancées de la contrepartie centrale communiquées à l'institution par la contrepartie centrale conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012;

i

=

l'indice désignant le membre compensateur;

IMi

=

la marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur i; et

IM

=

le montant total de la marge initiale communiqué à l'établissement par la CCP conformément à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence