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+Article 500bis 2. |
Article 500bis 2.Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, et à l’article 493, paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer les expositions visées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux limites suivantes:
a)
100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2025;
b)
75 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026;
c)
50 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027. Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe s’appliquent aux valeurs exposées au risque après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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