+2. Pour les titrisations classiques, seules les options de rachat suivantes accordées aux …

2. Pour les titrisations classiques, seules les options de rachat suivantes accordées aux …

Pour les titrisations classiques, seules les options de rachat suivantes accordées aux établissements initiateurs ne doivent pas être considérées comme préjudiciables à la réalisation d’un transfert de risque de crédit effectif par les autorités compétentes, à condition que ces options de rachat n’accordent pas à un établissement initiateur le droit de racheter au destinataire du transfert l’exposition précédemment transférée afin de réaliser des bénéfices ou n’obligent pas l’établissement initiateur à assumer de nouveau le risque de crédit transféré:

  • a. des options de rachat réglementaires ou options de rachat fiscales ne pouvant être exercées que si le cadre juridique ou réglementaire subit des modifications qui exercent un impact sur le contenu de la relation contractuelle de l’opération de titrisation correspondante ou qui ont une incidence sur la distribution des avantages économiques dérivés de l’opération de titrisation correspondante par l’une des parties à l’opération;
  • b. des options de retrait anticipé répondant aux conditions visées à l’article 243, paragraphe 5, point f), du règlement (UE) n° 575/2013.

Pour les opérations synthétiques, toutes les options de rachat répondant aux critères exposés au point 5, paragraphe 2.a. ou 2.b., ne doivent pas être prises en considération par les autorités compétentes.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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