+Titre III – Exigences pour les autorités compétentes en cas d’application de l’article 243, paragraphe 4, ou de l’article 244, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013 et en cas d’application de l’article 243, paragraphe 2, ou de l’article 244, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, lorsque l’une quelconque des circonstances prévues au titre II s’applique
---+4. Évaluation de l’importance du transfert du risque de crédit
---+1. Les autorités compétentes doivent évaluer les documents et éléments de preuve fournis par …
---+2. Les autorités compétentes doivent déterminer si l’établissement initiateur dispose d’une …
---+3. Dans le cas où l’établissement initiateur se fonde sur la formule prudentielle pour déterminer …
---+5. Évaluation des caractéristiques structurelles
---+1. Les autorités compétentes doivent déterminer s’il existe des caractéristiques structurelles dans …
---+2. Pour les titrisations classiques, seules les options de rachat suivantes accordées aux …
---+3. En outre, et afin de lever toute incertitude, pour la titrisation classique, toute option …
---+4. Pour les titrisations synthétiques, aucune option accordée aux investisseurs de titrisation ou …
---+5. Les autorités compétentes doivent déterminer si l’établissement initiateur a, par le passé …
---+6. Lorsque des opérations comprennent des périodes de rechargement, les autorités compétentes …
---+7. Les autorités compétentes doivent déterminer si les opérations ne comportent pas de mécanisme …
---+1. Les autorités compétentes doivent déterminer s’il existe des asymétries d’échéances ou de …
---+2. Les autorités compétentes doivent évaluer les asymétries d’échéances pour les opérations portant …
---+3. Les autorités compétentes doivent évaluer les asymétries de devises pour les opérations portant …
---+1. Lorsque la titrisation est réalisée de manière synthétique à l’aide d’un dérivé de crédit ou …
---+2. Les autorités compétentes doivent prendre en considération les événements de crédit qui sont …
---+3. Si les primes payées aux fournisseurs de protection de crédit ne sont pas enregistrées dans le …
---+4. Lorsque des primes sont payées par avance, ou qu’elles ne sont pas liées aux pertes dans le …
---+1. Les autorités compétentes doivent évaluer si le risque de crédit significatif est transféré à …
---+1. Lorsqu’un établissement initiateur utilise la méthode fondée sur les notations, telle que …
---+1. Les autorités compétentes doivent déterminer si l’établissement initiateur dispose de politiques …

Titre III – Exigences pour les autorités compétentes en cas d’application de l’article 243, paragraphe 4, ou de l’article 244, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013 et en cas d’application de l’article 243, paragraphe 2, ou de l’article 244, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, lorsque l’une quelconque des circonstances prévues au titre II s’applique

Titre III – Exigences pour les autorités compétentes en cas d’application de l’article 243, paragraphe 4, ou de l’article 244, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013 et en cas d’application de l’article 243, paragraphe 2, ou de l’article 244, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, lorsque l’une quelconque des circonstances prévues au titre II s’applique

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
4. Évaluation de l’importance du transfert du risque de crédit

Évaluation de l’importance du transfert du risque de crédit

1. Les autorités compétentes doivent évaluer les documents et éléments de preuve fournis par …

Les autorités compétentes doivent évaluer les documents et éléments de preuve fournis par l’établissement initiateur concernant la titrisation afin de déterminer si un risque de crédit proportionné a été transféré à des tiers et exiger des informations supplémentaires lorsqu’elles sont nécessaires pour procéder à l’évaluation. Les autorités compétentes doivent, entre autres, accorder une attention particulière aux facteurs suivants, selon le cas:

  • a. les montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées calculés pour les expositions titrisées avant la titrisation et les montants correspondants pour les tranches transférées et retenues par l’établissement initiateur après titrisation;
  • b. en ce qui concerne les établissements initiateurs démontrant un TRS conformément aux articles 243, paragraphe 4, ou 244, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013, les méthodes utilisées pour démontrer que le risque de crédit qui a été transféré est proportionné à la réduction éventuelle des exigences de fonds propres;
  • c. lorsque l’établissement initiateur a utilisé des modèles internes pour démontrer qu’un risque de crédit significatif a été transféré, si ces modèles sont suffisamment solides, et lorsque des modèles externes ont été utilisés, si ces modèles ont été intégrés dans les processus réguliers de l’établissement initiateur, et si l’établissement initiateur a une compréhension adéquate de la façon dont le modèle opère et de ses hypothèses sous-jacentes;
  • d. lorsque l’établissement initiateur a utilisé des hypothèses de tension spécifiques sur le panier d’actifs sous-jacent, le caractère adéquat de ces hypothèses et la façon dont ces hypothèses et les pertes prévues en résultant soutiennent la comparaison avec celles utilisées pour des tests de résistance prudentiels ou d’autres sources empiriques de données de ce type, telles que les agences de notation.
2. Les autorités compétentes doivent déterminer si l’établissement initiateur dispose d’une …

Les autorités compétentes doivent déterminer si l’établissement initiateur dispose d’une connaissance suffisante des actifs sous-jacents pour pouvoir procéder à une analyse appropriée du transfert du risque de crédit et doivent également déterminer s’il existe un risque idiosyncratique dans le portefeuille qui n’est pas repris par l’évaluation du risque de crédit ou les calculs du capital de l’établissement initiateur. Le risque idiosyncratique doit être pris en compte au moyen d’hypothèses plus prudentes qu’un scénario «de base» type. Cette prudence doit se manifester par la prise en compte d’un risque idiosyncratique pouvant correspondre à un scénario «de tension» le cas échéant.

3. Dans le cas où l’établissement initiateur se fonde sur la formule prudentielle pour déterminer …

Dans le cas où l’établissement initiateur se fonde sur la formule prudentielle pour déterminer ses exigences de fonds propres post-titrisation, les autorités compétentes doivent déterminer à quel point les exigences de fonds propres sur les positions de titrisation retenues de l’établissement initiateur sont sensibles aux modifications des paramètres NI sous-jacents. Si les exigences de fonds propres sur les positions de titrisation retenues sont hautement sensibles à de petites modifications de ces paramètres, il est peu probable qu’un risque de crédit proportionné ait été transféré.

5. Évaluation des caractéristiques structurelles

Évaluation des caractéristiques structurelles

1. Les autorités compétentes doivent déterminer s’il existe des caractéristiques structurelles dans …

Les autorités compétentes doivent déterminer s’il existe des caractéristiques structurelles dans une opération susceptibles de compromettre le transfert invoqué de risque de crédit à des tiers, telles que des rachats optionnels ou d’autres arrangements contractuels qui, dans le cas de titrisations classiques, augmentent la probabilité que des actifs soient ramenés au bilan de l’établissement initiateur ou, dans le cas de titrisations synthétiques, augmentent la probabilité que la protection de crédit prenne fin avant l’échéance de l’opération.

2. Pour les titrisations classiques, seules les options de rachat suivantes accordées aux …

Pour les titrisations classiques, seules les options de rachat suivantes accordées aux établissements initiateurs ne doivent pas être considérées comme préjudiciables à la réalisation d’un transfert de risque de crédit effectif par les autorités compétentes, à condition que ces options de rachat n’accordent pas à un établissement initiateur le droit de racheter au destinataire du transfert l’exposition précédemment transférée afin de réaliser des bénéfices ou n’obligent pas l’établissement initiateur à assumer de nouveau le risque de crédit transféré:

  • a. des options de rachat réglementaires ou options de rachat fiscales ne pouvant être exercées que si le cadre juridique ou réglementaire subit des modifications qui exercent un impact sur le contenu de la relation contractuelle de l’opération de titrisation correspondante ou qui ont une incidence sur la distribution des avantages économiques dérivés de l’opération de titrisation correspondante par l’une des parties à l’opération;
  • b. des options de retrait anticipé répondant aux conditions visées à l’article 243, paragraphe 5, point f), du règlement (UE) n° 575/2013.

Pour les opérations synthétiques, toutes les options de rachat répondant aux critères exposés au point 5, paragraphe 2.a. ou 2.b., ne doivent pas être prises en considération par les autorités compétentes.

3. En outre, et afin de lever toute incertitude, pour la titrisation classique, toute option …

En outre, et afin de lever toute incertitude, pour la titrisation classique, toute option accordée aux investisseurs de titrisation, à l’exception des options ne pouvant être exercées qu’en cas de violations contractuelles par l’établissement initiateur, doit être considérée par les autorités compétentes comme empêchant un initiateur de réaliser un transfert de risque de crédit effectif.

4. Pour les titrisations synthétiques, aucune option accordée aux investisseurs de titrisation ou …

Pour les titrisations synthétiques, aucune option accordée aux investisseurs de titrisation ou aux fournisseurs de protection de crédit ne pouvant être exercée qu’en cas de violations contractuelles par d’autres parties impliquées dans l’opération ne doit être considérée par les autorités compétentes comme empêchant un établissement initiateur de réaliser un transfert de risque de crédit effectif, à condition que les exigences visées à l’article 244, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) n° 575/2013 soient satisfaites. Toutes les autres options accordées aux investisseurs de titrisation ou aux fournisseurs de protection de crédit doivent être évaluées par les autorités compétentes, étant donné qu’elles peuvent se traduire par des exigences de fonds propres supplémentaires en raison d’asymétries d’échéances.

5. Les autorités compétentes doivent déterminer si l’établissement initiateur a, par le passé …

Les autorités compétentes doivent déterminer si l’établissement initiateur a, par le passé, racheté des opérations afin de protéger des investisseurs et si les règles sur le soutien implicite, telles que spécifiées à l’article 248 du règlement (UE) n° 575/2013, ont été respectées par l’établissement initiateur pour garantir que le risque a effectivement été transféré.

6. Lorsque des opérations comprennent des périodes de rechargement, les autorités compétentes …

Lorsque des opérations comprennent des périodes de rechargement, les autorités compétentes doivent examiner les critères d’éligibilité des actifs dans le panier sous-jacent et prendre en considération la qualité de crédit minimum et maximum des actifs éligibles, ainsi que déterminer si les actifs peuvent être remplacés dans la structure afin d’éviter des pertes aux investisseurs tout en accroissant le risque de crédit pour l’établissement initiateur, afin de garantir que le risque a effectivement été transféré.

7. Les autorités compétentes doivent déterminer si les opérations ne comportent pas de mécanisme …

Les autorités compétentes doivent déterminer si les opérations ne comportent pas de mécanisme incorporé à la base qui, au fil du temps, réduise de façon disproportionnée le montant du transfert de risque de crédit par l’établissement initiateur aux tiers. 6. Asymétries entre la protection de crédit et les actifs sous-jacents pour les titrisations synthétiques

1. Les autorités compétentes doivent déterminer s’il existe des asymétries d’échéances ou de …

Les autorités compétentes doivent déterminer s’il existe des asymétries d’échéances ou de devises entre la protection fournie et les actifs sous-jacents. Lorsqu’elles examinent l’échéance de la protection, les autorités compétentes doivent déterminer si des rachats optionnels ou d’autres caractéristiques sont susceptibles, en pratique, de réduire l’échéance de la protection et de quelle façon cela est lié au moment où il est prévu que des défauts se produisent dans le panier d’actifs.

2. Les autorités compétentes doivent évaluer les asymétries d’échéances pour les opérations portant …

Les autorités compétentes doivent évaluer les asymétries d’échéances pour les opérations portant sur des paniers d’actifs rechargeables, étant donné que les établissements initiateurs peuvent y substituer des actifs à échéance plus longue dans la dernière partie de la période de protection, accroissant ainsi toute asymétrie d’échéances.

3. Les autorités compétentes doivent évaluer les asymétries de devises pour les opérations portant …

Les autorités compétentes doivent évaluer les asymétries de devises pour les opérations portant sur des paniers d’actifs contenant un profil de devises différent des passifs. Lorsque de telles asymétries sont constatées, il convient d’appliquer des décotes prudentes à l’allègement des exigences de fonds propres recherché, conformément aux points de vue des autorités compétentes. Des instruments d’atténuation, tels que des contrats d’échange de devises, doivent être évalués quant à leur caractère approprié en termes d’échange de l’encours, de durée de l’échange proprement dit et de tout événement déclencheur éventuel.

7. Questions de protection de crédit pour les titrisations synthétiques

1. Lorsque la titrisation est réalisée de manière synthétique à l’aide d’un dérivé de crédit ou …

Lorsque la titrisation est réalisée de manière synthétique à l’aide d’un dérivé de crédit ou d’une garantie, les autorités compétentes doivent s’assurer que la protection de crédit répond à toutes les exigences pertinentes établies dans le règlement (UE) n° 575/2013 et offre une certitude suffisante de paiement, de façon à ne pas compromettre le transfert de risque de crédit. Si la protection de crédit est financée, les contrats de sûreté doivent être pris en considération, y compris le fait qu’ils répondent à toutes les exigences pertinentes établies par le règlement (UE) n° 575/2013 pour la protection de crédit financée. Si la protection de crédit n’est pas financée, les autorités compétentes doivent déterminer si des accords adéquats sont en place pour assurer un paiement en temps opportun.

2. Les autorités compétentes doivent prendre en considération les événements de crédit qui sont …

Les autorités compétentes doivent prendre en considération les événements de crédit qui sont couverts par la protection de crédit obtenue (par exemple, si elle inclut des événements de crédit-types tels que la faillite, le défaut de paiement ou la restructuration de prêts).

3. Si les primes payées aux fournisseurs de protection de crédit ne sont pas enregistrées dans le …

Si les primes payées aux fournisseurs de protection de crédit ne sont pas enregistrées dans le compte de pertes et profits de l’établissement initiateur, les autorités compétentes doivent déterminer si ces primes sont à ce point élevées que le TRS en sera affaibli. Cette évaluation peut se faire de nombreuses façons, comme par l’examen des primes payées par rapport

  • i) au rendement du panier d’actifs, ou ii) aux pertes qui sont couvertes par la protection, ou
  • iii) aux justes conditions de marché, ou iv) à une combinaison de ces différents facteurs. Les autorités compétentes doivent également déterminer si l’opération comporte d’autres caractéristiques, en dehors des primes, telles que les commissions, qui augmentent effectivement le coût de la protection fournie au point de compromettre le transfert de risque de crédit.
4. Lorsque des primes sont payées par avance, ou qu’elles ne sont pas liées aux pertes dans le …

Lorsque des primes sont payées par avance, ou qu’elles ne sont pas liées aux pertes dans le panier d’actifs qui est protégé ou autrement garanti, les autorités compétentes doivent déterminer si cela réduit l’étendue du transfert du risque de crédit.

8. TRS à des tiers

1. Les autorités compétentes doivent évaluer si le risque de crédit significatif est transféré à …

Les autorités compétentes doivent évaluer si le risque de crédit significatif est transféré à des tiers qui ne sont pas liés à l’établissement initiateur d’une manière susceptible de compromettre le transfert de risque de crédit. Les autorités compétentes doivent prendre en considération tout lien pertinent entre les investisseurs ou les fournisseurs de protection de crédit et l’établissement initiateur, et déterminer si l’établissement initiateur fournit aux tiers un financement significatif lorsqu’elles procèdent à leur évaluation du TRS.

9. Notations de crédit

1. Lorsqu’un établissement initiateur utilise la méthode fondée sur les notations, telle que …

Lorsqu’un établissement initiateur utilise la méthode fondée sur les notations, telle que spécifiée à l’article 261 du règlement (UE) n° 575/2013, pour calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions à une titrisation, les autorités compétentes doivent déterminer si l’agence de notation de crédit sélectionnée dispose d’une expérience et d’une expertise appropriées dans la catégorie d’actifs qui est notée, dans la mesure où les autorités compétentes en ont connaissance.

10. Politiques internes pour évaluer le risque de transfert de crédit et le TRS

1. Les autorités compétentes doivent déterminer si l’établissement initiateur dispose de politiques …

Les autorités compétentes doivent déterminer si l’établissement initiateur dispose de politiques internes appropriées pour réaliser sa propre évaluation du transfert du risque de crédit et du TRS. D’une part, cela doit comprendre une évaluation initiale de l’opération lorsque l’établissement initiateur recherche d’abord l’exclusion des expositions titrisées du calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants des pertes anticipées; d’autre part, les autorités compétentes doivent également prendre en considération l’évaluation en cours du TRS pendant la durée de vie de l’opération.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/