+5. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins des présentes orientations: i. «engagements de …

5. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins des présentes orientations: i. «engagements de …

Les définitions suivantes s'appliquent aux fins des présentes orientations:

  • i. «engagements de paiement»: les engagements de paiement tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/49/UE;
  • ii. «actifs à faible risque»: les actifs à faible risque tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point 14), de la directive 2014/49/UE. Aux fins de la sûreté des présentes orientations, les actifs à faible risque peuvent être constitués sous forme d’instruments financiers ou en espèces;
  • iii. «contrat d'engagement de paiement»: le contrat qui sera conclu entre le SGD et l'établissement de crédit, prévoyant les termes et les conditions pour l’inclusion des engagements de paiement d'un établissement de crédit comme moyens financiers disponibles d'un SGD, et notamment i) l’indication par le SGD du montant de l'engagement de paiement et ii) l'engagement irrévocable et garanti de l'établissement de crédit envers le SGD de verser le montant de l'engagement de paiement à la demande du SGD dans le délai fixé par le contrat;
  • iv. «montant de l'engagement de paiement»: la part et le montant de la contribution au SGD tels que requis par le SGD, que l'établissement de crédit s'engage à fournir au moyen de l'engagement de paiement selon les modalités et les conditions du contrat d'engagement de paiement;
  • v. «contrat de garantie financière avec constitution de sûreté»: conformément à la définition visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2002/47/CE, un contrat, régi par la loi transposant la directive 2002/47/CE, au titre duquel l'établissement de crédit garantit les engagements pris dans le contrat d'engagement de paiement en fournissant au SGD une sûreté composée d'actifs à faible risque en tant que garantie, où l'établissement de crédit conserve la pleine propriété des actifs à faible risque fournis en tant que sûreté lorsque le droit afférent à cette sûreté est établi;
  • vi. «contrat de garantie financière avec transfert de propriété»: conformément à la définition énoncée à l'article 2, paragraphe 1, point b, de la directive concernant la garantie financière, un contrat, régi par la loi transposant la directive concernant la garantie financière, au titre duquel l'établissement de crédit garantit les engagements pris dans le contrat d'engagement de paiement en transférant la pleine propriété des actifs à faible risque fournis au SGD;
  • vii. «contrat de garantie financière»: un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté ou un contrat de garantie financière avec transfert de propriété;
  • viii. «fait entraînant l'exécution»: un fait supprimant le délai restant à courir avant l'échéance de l'obligation de verser le montant de l'engagement de paiement le rendant immédiatement exigible. Selon le contrat de garantie financière et conformément à l'article 2, paragraphe 1, point l), de la directive 2002/47/CE ou en application de la loi, la survenance d'un fait entraînant l'exécution habilite le SGD à réaliser la sûreté sous forme d'actifs à faible risque fournie par l'établissement de crédit par voie de vente ou d'appropriation sans besoin de notification ou d'autorisation judiciaire préalable;
  • ix. «procédure de liquidation»: procédure de liquidation telle que définie à l'article 2 de la directive 2001/24/EE concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit;
  • x. «mesures d'assainissement»: mesures d'assainissement telles que définies à l'article 2 de la directive 2001/24/EE concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit;
  • xi. «mesures d’intervention précoce»: mesures adoptées par les autorités compétentes conformément aux articles 27 à 30 de la directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement;
  • xii. «mesures de gestion de crise»: mesures de gestion de crise telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, point 102, de la directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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