+6. Les présentes orientations fournissent des précisions sur la manière dont les établissements …

6. Les présentes orientations fournissent des précisions sur la manière dont les établissements …

Les présentes orientations fournissent des précisions sur la manière dont les établissements financiers devraient donner effet à certaines dispositions spécifiques établies dans les directives de l'Union applicables en la matière, telles que i) les articles 74, paragraphe 3, et 75, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE2 , qui confèrent à l'ABE le mandat d'élaborer des orientations sur les dispositifs de gouvernance des établissements de crédit, y compris les politiques et les pratiques de rémunération, ii) l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/17/UE3 , exigeant des États membres qu'ils veillent à ce que la manière dont les prêteurs et les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel ne l'empêche pas d'agir d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs, et iii) les articles 11, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/23664 et 3, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE5 , exigeant, respectivement des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qu'ils mettent en place un solide dispositif de gouvernance, et ce dans les aspects relatifs aux politiques et aux pratiques de rémunération.


2 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. 3 Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). 4 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). 5 Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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