+Objet et champ d'application
---+5. Les présentes orientations définissent les exigences en matière d'élaboration et de mise en …
---+6. Les présentes orientations fournissent des précisions sur la manière dont les établissements …
---+7. Les présentes orientations ne s'appliquent pas à la rémunération que versent les établissements …
---+8. Les produits et les services bancaires concernés sont ceux relevant du champ d'application des …
---+9. Les présentes orientations s'entendent également sans préjudice de l'application d'exigences …
---+10. Rien n'interdit aux autorités compétentes qui le souhaitent d'envisager d'appliquer les …
---+11. Les autorités compétentes sont libres d'envisager d'appliquer les présentes orientations à …
---+12. Enfin, les autorités compétentes peuvent envisager d'étendre les exigences en matière de …
---+13. Lorsque les présentes orientations indiquent un résultat, le résultat peut être atteint par …
---+14. La mise en œuvre des présentes orientations s'entend sans préjudice de l'obligation des …

Objet et champ d'application

Objet et champ d'application

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
5. Les présentes orientations définissent les exigences en matière d'élaboration et de mise en …

Les présentes orientations définissent les exigences en matière d'élaboration et de mise en œuvre de politiques et de pratiques de rémunération en rapport avec l'offre ou la fourniture de produits et de services bancaires aux consommateurs par les établissements visés au paragraphe 17, dans le but de protéger les consommateurs contre les préjudices indésirables résultant de la rémunération du personnel de vente.

6. Les présentes orientations fournissent des précisions sur la manière dont les établissements …

Les présentes orientations fournissent des précisions sur la manière dont les établissements financiers devraient donner effet à certaines dispositions spécifiques établies dans les directives de l'Union applicables en la matière, telles que i) les articles 74, paragraphe 3, et 75, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE2 , qui confèrent à l'ABE le mandat d'élaborer des orientations sur les dispositifs de gouvernance des établissements de crédit, y compris les politiques et les pratiques de rémunération, ii) l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/17/UE3 , exigeant des États membres qu'ils veillent à ce que la manière dont les prêteurs et les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel ne l'empêche pas d'agir d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs, et iii) les articles 11, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/23664 et 3, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE5 , exigeant, respectivement des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qu'ils mettent en place un solide dispositif de gouvernance, et ce dans les aspects relatifs aux politiques et aux pratiques de rémunération.


2 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. 3 Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). 4 Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). 5 Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

7. Les présentes orientations ne s'appliquent pas à la rémunération que versent les établissements …

Les présentes orientations ne s'appliquent pas à la rémunération que versent les établissements aux intermédiaires de crédit (souvent également désignée par le terme «commissions») et elles s'entendent sans préjudice des règles en matière de rémunération prévues par la directive 2014/17/UE,6 notamment à l'article 7, paragraphe 2, de cette dernière, exigeant que lorsque des prêteurs rémunèrent des intermédiaires de crédit, ils le fassent d'une manière qui n'empêche pas le prêteur, l'intermédiaire de crédit ou le représentant désigné d'agir d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.


6 Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

8. Les produits et les services bancaires concernés sont ceux relevant du champ d'application des …

Les produits et les services bancaires concernés sont ceux relevant du champ d'application des instruments législatifs en vertu desquels les établissements définis au paragraphe 17 sont autorisés ou habilités à exercer leurs activités.

9. Les présentes orientations s'entendent également sans préjudice de l'application d'exigences …

Les présentes orientations s'entendent également sans préjudice de l'application d'exigences plus strictes prévues par la réglementation sectorielle applicable, notamment à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2014/17/UE relatives à la fourniture de services de conseil concernant des contrats de crédit, au sens de l'article 4, paragraphe 21, de ladite directive.

10. Rien n'interdit aux autorités compétentes qui le souhaitent d'envisager d'appliquer les …

Rien n'interdit aux autorités compétentes qui le souhaitent d'envisager d'appliquer les présentes orientations également à des entités autres que les établissements définis au paragraphe 17, notamment aux:

  • a. intermédiaires autres que les intermédiaires de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2014/17/UE;
  • b. «représentants désignés» au sens de l'article 4, paragraphe 8, de la directive 2014/17/UE.
11. Les autorités compétentes sont libres d'envisager d'appliquer les présentes orientations à …

Les autorités compétentes sont libres d'envisager d'appliquer les présentes orientations à l'égard de personnes autres que les consommateurs, au sens du paragraphe 17, telles que les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME).

12. Enfin, les autorités compétentes peuvent envisager d'étendre les exigences en matière de …

Enfin, les autorités compétentes peuvent envisager d'étendre les exigences en matière de rémunération énoncées dans les présentes orientations également à la rémunération (également désignée par le terme «commissions») que versent les établissements financiers aux intermédiaires de crédit.

13. Lorsque les présentes orientations indiquent un résultat, le résultat peut être atteint par …

Lorsque les présentes orientations indiquent un résultat, le résultat peut être atteint par différents moyens. Les autorités compétentes peuvent décider d'évaluer l'adéquation des moyens qu'utilise un établissement financier, en tenant compte de son modèle d'entreprise, de sa taille et de sa complexité.

14. La mise en œuvre des présentes orientations s'entend sans préjudice de l'obligation des …

La mise en œuvre des présentes orientations s'entend sans préjudice de l'obligation des établissements de crédit de respecter les orientations de l'ABE sur les politiques de rémunération saines émises au titre des articles 74, paragraphe 3, et 75, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE et de l'obligation d'information prévue à l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/