+15. Les orientations sont destinées: a. aux autorités compétentes telles que définies à l'article …
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15. Les orientations sont destinées: a. aux autorités compétentes telles que définies à l'article …
Les orientations sont destinées: - a. aux autorités compétentes telles que définies à l'article 4, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) nº 1093/2010 (l’autorité membre de l'ABE). En ce qui concerne les prêteurs et les intermédiaires de crédit mentionnés dans la définition des «établissements» au paragraphe 17 qui ne sont pas des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique, au sens de cette définition, les orientations s'appliquent dans la mesure où ces autorités ont été désignées comme compétentes pour garantir l'application et l'exécution des dispositions de la directive 2014/17/UE auxquelles se rapportent les présentes orientations; et
- b. aux établissements financiers tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1093/2010.
Destinataires des exigences d’information
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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