+15. Pour les établissements ne relevant pas de la catégorie 1 au titre de la section 2.4 des …

15. Pour les établissements ne relevant pas de la catégorie 1 au titre de la section 2.4 des …

Pour les établissements ne relevant pas de la catégorie 1 au titre de la section 2.4 des orientations SREP, les autorités compétentes peuvent:

  • a. déterminer une fréquence autre qu’annuelle pour la communication des informations et fixer des dates d’envoi et de référence différentes pour les différents éléments d’information, dans le respect du modèle d’engagement prudentiel minimal appliqué à chaque établissement conformément à la section 2.4 des orientations SREP et du programme de contrôle prudentiel couvrant l’établissement au titre de l’article 99 de la directive 2013/36/UE;
  • b. déterminer différentes granularités ou renoncer à demander certains éléments d’information spécifiques prévus dans les présentes orientations. En cas de renonciation à demander des éléments d’information, les autorités compétentes devraient veiller à obtenir des informations suffisantes pour évaluer l’ICAAP et l’ILAAP ainsi que la fiabilité des estimations de capital et de liquidité de l’ICAAP et de l’ILAAP, conformément aux orientations SREP de l’ABE.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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