+4. Considérations générales concernant la collecte d’informations relatives à l’ICAAP et à l’ILAAP
---+9. Les autorités compétentes devraient collecter auprès des établissements les informations …
---+10. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les informations collectées auprès des …
---+11. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que l’établissement leur remette un «manuel du …
---+12. En ce qui concerne la collecte d’informations au titre des présentes orientations, les …
---+13. Les procédures opérationnelles visées au paragraphe précédent devraient être proportionnelles à …
---+14. Les autorités compétentes devraient exiger d’un établissement relevant de la catégorie 1 du …
---+15. Pour les établissements ne relevant pas de la catégorie 1 au titre de la section 2.4 des …
---+16. En fonction de la qualité des informations fournies et selon que le(s) document(s) …
---+17. Les autorités compétentes devraient veiller à recevoir toutes les informations pertinentes et …
---+18. Afin de faciliter l’évaluation des éléments du SREP individuels suivant le modèle d’engagement …
---+19. Lorsque les présentes orientations sont appliquées à des groupes bancaires transfrontaliers et …
---+20. Lorsque les informations spécifiées dans les présentes orientations sont demandées aux …
---+21. Aux fins de l’évaluation des structures de l’ICAAP et de l’ILAAP et des calculs effectués dans …
---+22. Lorsque les éléments d’information sont disponibles jusqu’à un niveau très granulaire, les …

4. Considérations générales concernant la collecte d’informations relatives à l’ICAAP et à l’ILAAP

4. Considérations générales concernant la collecte d’informations relatives à l’ICAAP et à l’ILAAP

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
9. Les autorités compétentes devraient collecter auprès des établissements les informations …

Les autorités compétentes devraient collecter auprès des établissements les informations relatives à l’ICAAP et à l’ILAAP définies dans les présentes orientations, afin d’évaluer, comme spécifié dans les orientations SREP:

  • a. la robustesse, l’efficacité et l’exhaustivité des structures de l’ICAAP et de l’ILAAP conformément à la section 5.6.2 des orientations SREP;
  • b. la granularité, la crédibilité, le caractère compréhensible et la comparabilité des calculs de l’ICAAP, tels que spécifiés à la section 7.2.1 des orientations SREP; et
  • c. en tant que source d’informations supplémentaire pour l’évaluation des autres éléments du SREP, incluant l’analyse du modèle d’entreprise conformément à la section 4 des orientations SREP, la gouvernance interne et les mécanismes de contrôle à tous les niveaux de l’établissement conformément à la section 5 des orientations SREP, et les risques pesant sur la liquidité et le financement ainsi que l’adéquation de la liquidité, comme prévu à la section 8 des orientations SREP.
10. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les informations collectées auprès des …

Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les informations collectées auprès des établissements comportent les éléments suivants:

  • a. le «manuel du lecteur», élaboré conformément au paragraphe 11;
  • b. des informations générales concernant les structures de l’ICAAP et de l’ILAAP, les modèles d’entreprise et la stratégie, ainsi que la gouvernance, comme spécifié à la section 5 des présentes orientations;
  • c. les informations spécifiques à l’ICAAP, telles que définies à la section 6 des présentes orientations;
  • d. les informations spécifiques à l’ILAAP, telles que définies à la section 7 des présentes orientations;
  • e. le résumé des principales conclusions de l’ICAAP et de l’ILAAP et des informations sur l’assurance qualité, comme prévu à la section 8 des présentes orientations.
11. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que l’établissement leur remette un «manuel du …

Les autorités compétentes devraient veiller à ce que l’établissement leur remette un «manuel du lecteur», élaboré comme un document global facilitant l’évaluation des documents relatifs à l’ICAAP et à l’ILAAP. À cet effet, le «manuel du lecteur» devrait fournir une vue d’ensemble de tous les documents communiqués aux autorités compétentes concernant l’ICAAP et l’ILAAP, ainsi que de leur statut (nouveau, non modifié, modifié avec des corrections mineures, etc.). Le «manuel du lecteur» devrait essentiellement fonctionner comme un index reliant les éléments d’information spécifiques prévus dans les présentes orientations aux documents fournis à l’autorité compétente par l’établissement (notamment lorsque le format de communication d’informations permet aux établissements de soumettre plusieurs documents internes, comme prévu au paragraphe 12(d)). Le «manuel du lecteur» devrait également comporter des renseignements concernant les modifications significatives apportées aux informations par rapport à celles communiquées précédemment, les éléments éventuellement exclus des informations communiquées (voir également les paragraphes 21 et 22), ainsi que toute autre information qui pourrait être utile à l’autorité compétente en vue de l’évaluation. En outre, le «manuel du lecteur» devrait contenir des références à toutes les informations ICAAP et ILAAP rendues publiques par l’établissement (et notamment les informations publiées conformément à l’article 438, point a), du règlement (UE) nº 575/20133 ).


3 JO L 176/1

12. En ce qui concerne la collecte d’informations au titre des présentes orientations, les …

En ce qui concerne la collecte d’informations au titre des présentes orientations, les autorités compétentes devraient définir les procédures opérationnelles et informer les établissements soumis à l’obligation de transmission d’informations ICAAP et ILAAP des éléments suivants:

  • a. les dates limites d’envoi des informations aux autorités compétentes par les établissements (ci-après les «dates d’envoi»). Lorsqu’elles fixent les dates d’envoi pour la première fois ou modifient significativement ces dates, les autorités compétentes devraient accorder un délai suffisant aux établissements pour rassembler les informations à communiquer;
  • b. la date de référence, en indiquant s’il est possible d’utiliser des dates de référence différentes pour les différents éléments d’information;
  • c. la fréquence avec laquelle les informations devraient être fournies;
  • d. les moyens techniques et le format à utiliser pour communiquer les informations, en précisant en particulier si les informations devraient être fournies dans un seul document (un rapport) ou sous toute autre forme (par exemple, documents multiples), ou si les établissements peuvent communiquer directement leurs propres documents internes.
13. Les procédures opérationnelles visées au paragraphe précédent devraient être proportionnelles à …

Les procédures opérationnelles visées au paragraphe précédent devraient être proportionnelles à la catégorie attribuée à un établissement conformément à la section 2.4 des orientations SREP, comme précisé dans les paragraphes suivants.

14. Les autorités compétentes devraient exiger d’un établissement relevant de la catégorie 1 du …

Les autorités compétentes devraient exiger d’un établissement relevant de la catégorie 1 du SREP qu’il leur communique, à tout le moins, l’ensemble des éléments d’information prévus dans les présentes orientations selon une fréquence annuelle. Les autorités compétentes devraient s’efforcer de fixer une date d’envoi unique et une date de référence unique pour l’ensemble des établissements relevant de la catégorie 1 du SREP; toutefois, si l’autorité compétente l’estime plus approprié, elle peut fixer des dates spécifiques aux établissements en fonction de l’organisation des processus SREP.

15. Pour les établissements ne relevant pas de la catégorie 1 au titre de la section 2.4 des …

Pour les établissements ne relevant pas de la catégorie 1 au titre de la section 2.4 des orientations SREP, les autorités compétentes peuvent:

  • a. déterminer une fréquence autre qu’annuelle pour la communication des informations et fixer des dates d’envoi et de référence différentes pour les différents éléments d’information, dans le respect du modèle d’engagement prudentiel minimal appliqué à chaque établissement conformément à la section 2.4 des orientations SREP et du programme de contrôle prudentiel couvrant l’établissement au titre de l’article 99 de la directive 2013/36/UE;
  • b. déterminer différentes granularités ou renoncer à demander certains éléments d’information spécifiques prévus dans les présentes orientations. En cas de renonciation à demander des éléments d’information, les autorités compétentes devraient veiller à obtenir des informations suffisantes pour évaluer l’ICAAP et l’ILAAP ainsi que la fiabilité des estimations de capital et de liquidité de l’ICAAP et de l’ILAAP, conformément aux orientations SREP de l’ABE.
16. En fonction de la qualité des informations fournies et selon que le(s) document(s) …

En fonction de la qualité des informations fournies et selon que le(s) document(s) communiqué(s) couvre(nt) tous les domaines spécifiés dans les présentes orientations, les autorités compétentes peuvent demander aux établissements de fournir des informations supplémentaires pour l’évaluation de l’ICAAP et de l’ILAAP dans le cadre du SREP. Les autorités compétentes devraient déterminer le niveau de granularité approprié et la quantité d’informations à fournir pour les besoins de l’évaluation de l’ICAAP et de l’ILAAP, en établissant un dialogue continu avec l’établissement dans le cadre du SREP.

17. Les autorités compétentes devraient veiller à recevoir toutes les informations pertinentes et …

Les autorités compétentes devraient veiller à recevoir toutes les informations pertinentes et s’assurer que ces informations demeurent valables et applicables à la date d’envoi, même si la date (de production) du document diffère de la date de référence pertinente. Les documents liés à un élément d’information spécifié dans les présentes orientations et élaborés entre la date de référence et la date d’envoi devraient être pris en compte, le cas échéant, dans le cadre de l’évaluation de l’ICAAP et de l’ILAAP (en fonction de leur caractère significatif, comme défini dans les présentes orientations).

18. Afin de faciliter l’évaluation des éléments du SREP individuels suivant le modèle d’engagement …

Afin de faciliter l’évaluation des éléments du SREP individuels suivant le modèle d’engagement appliqué et le programme de contrôle prudentiel, les autorités compétentes peuvent demander aux établissements de leur fournir des informations spécifiques au titre des présentes orientations ou des informations supplémentaires en dehors du cycle normal de communication d’informations ICAAP et ILAAP établi conformément aux paragraphes 14 et 15 (par exemple, des informations spécifiques à l’ILAAP peuvent être demandées pour l’évaluation des risques de liquidité et de financement dans le cadre du SREP, mais pas nécessairement pour l’évaluation de l’ILAAP en tant que telle).

19. Lorsque les présentes orientations sont appliquées à des groupes bancaires transfrontaliers et …

Lorsque les présentes orientations sont appliquées à des groupes bancaires transfrontaliers et à leurs entités et que le collège des autorités de surveillance a été mis en place, les autorités compétentes concernées devraient, dans le cadre de leur coopération pour l’évaluation du SREP conformément à la section 11.1 des orientations SREP, coordonner dans toute la mesure du possible les dates, les moyens et le format visés au paragraphe 12, ainsi que le champ d’application exact et détaillé de chaque élément d’information, de manière cohérente pour toutes les entités du groupe.

20. Lorsque les informations spécifiées dans les présentes orientations sont demandées aux …

Lorsque les informations spécifiées dans les présentes orientations sont demandées aux établissements sous la forme de documents internes propres à l’établissement qui ne suivent ni la structure ni le format énoncés dans les présentes orientations, les autorités compétentes devraient s’efforcer de garantir la cohérence et la comparabilité structurelles, en demandant notamment aux établissements d’expliquer, dans un «manuel du lecteur», comment et où les différents éléments d’information spécifiés dans les présentes orientations sont traités dans les documents fournis.

21. Aux fins de l’évaluation des structures de l’ICAAP et de l’ILAAP et des calculs effectués dans …

Aux fins de l’évaluation des structures de l’ICAAP et de l’ILAAP et des calculs effectués dans le cadre du SREP, les autorités compétentes devraient veiller à recevoir tous les éléments d’information pertinents au titre des présentes orientations, en tenant compte du principe de proportionnalité. Lorsque les éléments d’information sont déjà à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d’autres activités, les autorités compétentes devraient exiger des établissements qu’ils confirment dans le «manuel du lecteur» que ces informations demeurent à jour et que les documents pertinents n’ont pas fait l’objet de modifications, ou qu’ils fournissent des informations actualisées sur les modifications apportées aux documents après la dernière communication d’informations. En fonction de ces considérations, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas inclure, dans les demandes d’informations ICAAP et ILAAP effectuées conformément aux paragraphes 14 et 15, les éléments d’information auxquels elles ont déjà accès dans le cadre d’autres activités de surveillance et qui demeurent à jour et valables.

22. Lorsque les éléments d’information sont disponibles jusqu’à un niveau très granulaire, les …

Lorsque les éléments d’information sont disponibles jusqu’à un niveau très granulaire, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne pas communiquer ou inclure tous les documents disponibles concernant les éléments d’information demandés. Lorsqu’elles excluent des informations à communiquer de telles informations granulaires, telles que des documents étayant les tableaux de bord locaux, des procès-verbaux de réunions ou des indicateurs clés de performance individuels, les autorités compétentes devraient s’assurer que les établissements ont fourni les politiques générales régissant ces éléments et indiqué dans le «manuel du lecteur» les informations qui ont été exclues de la communication. Les autorités compétentes devraient demander des exemples de ces informations, le cas échéant. Les autorités compétentes devraient s’assurer que les données et les documents exclus de la communication d’informations restent exigibles, si cela s’avère nécessaire ou approprié, notamment pour justifier de la conformité de l’établissement avec les exigences réglementaires.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/