+125. Lorsqu’ils déterminent si une exposition de crédit modifiée a subi une augmentation …
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125. Lorsqu’ils déterminent si une exposition de crédit modifiée a subi une augmentation …
Lorsqu’ils déterminent si une exposition de crédit modifiée a subi une augmentation significative de son risque de crédit, les établissements de crédit devraient démontrer, et devraient prendre en compte lors du calcul des estimations ECL le fait que les modifications ou renégociations ont ou non amélioré ou rétabli sa capacité de recouvrement du principal et des intérêts depuis la comptabilisation initiale. Par ailleurs, il devrait également être prêté attention à l’ampleur des flux de trésorerie contractuels ayant fait l’objet de modifications ainsi qu’aux conséquences de ces modifications pour le risque de crédit de l’exposition concernée à l’avenir (en tenant compte du risque de crédit afférent au débiteur). Les facteurs à prendre en considération sont les suivants, mais ne sont pas limités à: - a. le fait que la modification ou la renégociation des conditions contractuelles et des flux de trésorerie en résultant soit ou non financièrement avantageuse pour le débiteur lorsque l’on établit une comparaison avec les modalités contractuelles d’origine non modifiées, la manière dont la modification influe économiquement sur la capacité du débiteur à honorer sa dette;
- b. le fait qu’il soit ou non possible d’identifier des facteurs étayant l’évaluation d’un établissement de crédit concernant la capacité du débiteur à rembourser sa dette, y compris les circonstances menant à la modification, et les perspectives s’offrant au débiteur qui résultent des modifications, compte tenu des conditions actuelles, des prévisions macroéconomiques et des perspectives pour le secteur ou la branche d’activité où il opère, de son modèle économique ainsi que du plan d’activité (ou plan de gestion des activités) qui définit dans les grandes lignes les anticipations du débiteur en ce qui concerne ses performances, sa résistance financière et les flux de trésorerie futurs;
- c. le fait que le plan d’activité du débiteur soit ou non réaliste, réalisable et compatible avec le calendrier de remboursement des intérêts et du principal selon les conditions contractuelles modifiées de l’exposition de financement.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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