+4.3 Orientations spécifiques aux établissements de crédit appliquant la norme IFRS 9
---+86. Conformément au paragraphe 5.5.5 de la norme IFRS 9, «si, à la date de clôture, le risque de …
---+87. Les établissements de crédit devraient adopter une approche active d’évaluation et de calcul …
---+88. La norme IFRS 9 définit le montant des ECL à 12 mois comme «la portion des pertes de crédit …
---+89. Le paragraphe B5.5.37 de la norme IFRS 9 ne définit pas la notion de défaillance mais exige des …
---+90. En vertu de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) 575/2013, un défaut se produit …
---+91. Pour formuler une estimation d’un montant équivalent aux ECL à 12 mois, les établissements de …
---+92. Lorsqu’un établissement de crédit émet des expositions à haut risque de crédit (la référence à …
---+93. Même dans le cas où l’augmentation du risque de crédit est jugée négligeable, l’établissement …
---+94. Lorsqu’une évaluation collective est réalisée, les expositions au sein du groupe visé devraient …
---+95. Les expositions de crédit ne devraient pas être regroupées de manière à entraver la détection …
---+96. Le paragraphe 5.5.4 de la norme IFRS 9 stipule que «L’objectif des dispositions en matière de …
---+97. Le raisonnement sous-tendant cette approche est que la solvabilité de la contrepartie et, par …
---+98. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une exposition a subi une augmentation significative de son …
---+99. Les processus mis en place par les établissements de crédit devraient leur permettre de …
---+100. Comme indiqué au paragraphe B5.5.17 de la norme IFRS 9 concernant l’évaluation des …
---+101. Pour comptabiliser les provisions en temps voulu conformément aux exigences à la norme IFRS 9 …
---+102. Le paragraphe B5.5.2 de la norme IFRS 9 énonce que les pertes de crédit attendues sur la durée …
---+103. Dès lors, pour satisfaire l’objectif de l’IFRS 9 de façon rigoureuse, les établissements de …
---+104. Les établissements de crédit devraient réaliser des analyses de ce type non seulement pour les …
---+105. Les établissements de crédit devraient disposer d’une politique claire, et notamment de …
---+106. Lorsqu’ils élaborent leur approche en vue de déterminer l’existence d’une augmentation …
---+107. Les établissements de crédit devraient prêter une attention particulière à la liste non …
---+108. Pour estimer s’il s’est produit une augmentation significative d’une exposition de …
---+109. L’identification précise des facteurs de risque, et la description fiable des liens existant …
---+110. Les établissements de crédit devraient voir plus loin que le nombre de «degrés» que provoque …
---+111. Les établissements de crédit devraient tenir compte du fait qu’il existe des circonstances …
---+112. Les établissements de crédit devraient également tenir compte du fait qu’il peut se présenter …
---+113. Les établissements de crédit devraient apporter toute leur attention et accorder leur pleine …
---+114. Lorsqu’un établissement de crédit juge qu’une augmentation significative du risque de crédit …
---+115. Lorsqu’un établissement de crédit évalue les augmentations significatives du risque de crédit …
---+116. Le paragraphe B5.5.1 de l’IFRS 9 sur l’appréciation de l’importance des augmentations du …
---+117. Conformément au paragraphe B.5.5.6 de la norme IFRS 9 et au paragraphe IE39 du document …
---+118. L’adjectif «significatif» ne devrait pas être entendu au sens de «statistiquement …
---+119. L’adjectif «significatif» ne devrait pas être interprété en termes d’ampleur de l’incidence …
---+120. Conformément au paragraphe 5.5.9 de l’IFRS 9, l’évaluation des augmentations significatives du …
---+121. Les établissements de crédit devraient procéder à un examen rigoureux de leur approche pour …
---+122. Les établissements de crédit devraient prêter attention à toute possibilité que soit introduit …
---+123. Les paragraphes 5.5.12 et B5.5.25 à B5.5.27 de la norme IFRS 9 établissent les exigences …
---+124. Les établissements de crédit devraient veiller à ce que les modifications ou renégociations ne …
---+125. Lorsqu’ils déterminent si une exposition de crédit modifiée a subi une augmentation …
---+126. Les expositions de crédit qui sont transférées vers une évaluation LEL ou renégociées ou …
---+127. La norme IFRS 9 prévoit un grand nombre de mesures de simplification destinées à réduire la …
---+128. Les paragraphes ci-dessous portent sur les mesures de simplification suivantes: l’ensemble …
---+129. Les établissements de crédit devraient faire une utilisation modérée de ces mesures de …
---+130. Lorsqu’un établissement de crédit a recours à ces mesures de simplification, les raisons de …
---+131. Le paragraphe B5.5.15 de l’IFRS 9 stipule que l’entité «devrait tenir compte des informations …
---+132. Conformément au paragraphe 5.5.10 de la norme IFRS 9, «l’entité peut supposer que le risque de …
---+133. Dans ce contexte, les établissements de crédit devraient toujours comptabiliser les variations …
---+134. Pour illustrer la signification de «faible risque de crédit», les paragraphes B5.5.22 et …
---+135. Les établissements de crédit devraient instaurer des processus d’évaluation et de gestion du …
---+136. Toute affirmation selon laquelle la présomption relative aux «paiements en souffrance depuis …
---+137. À cet égard, les établissements de crédit devraient se fonder sur des informations …
---+138. Dans les rares cas où des informations relatives aux arriérés constituent le meilleur critère …
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4.3 Orientations spécifiques aux établissements de crédit appliquant la norme IFRS 9
La présente section fournit des recommandations sur des aspects des exigences relatives aux ECL, qui relèvent des sections de la norme IFRS 9 consacrées à la dépréciation - (i) l’évaluation de la provision pour pertes au montant des ECL à 12 mois; (ii) l’estimation des augmentations significatives du risque de crédit; et (iii) le recours à des mesures de simplification - qui ne sont pas communes à d’autres référentiels comptables des ECL et qui devrait être lues conjointement avec les autres sections de ces orientations. 4.3.1 Évaluation de la provision pour pertes au montant des ECL à 12 mois
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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86. Conformément au paragraphe 5.5.5 de la norme IFRS 9, «si, à la date de clôture, le risque de …
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Conformément au paragraphe 5.5.5 de la norme IFRS 9, «si, à la date de clôture, le risque de crédit associé à un instrument financier n’a pas augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, l’entité devrait évaluer la provision pour pertes de cet instrument financier au montant de pertes de crédit attendues à 12 mois.» Les établissements de crédit devraient calculer les ECL pour l’ensemble de leurs expositions de crédit et les provisions nulles devraient être rares, étant donné que l’estimation des ECL inclut une pondération probabiliste qui devrait toujours comporter la probabilité d’une perte de crédit (cf. paragraphes 5.5.17 et 5.5.18 de la norme IFRS 9). Cependant, un établissement de crédit pourrait par exemple ne pas constituer de provision lorsqu’un prêt est intégralement garanti par des sûretés (les établissements de crédit doivent néanmoins faire preuve de prudence lorsqu’ils élaborent les estimations de la valeur des sûretés, étant donné que la valeur peut évoluer sur la durée de vie d’un prêt).
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87. Les établissements de crédit devraient adopter une approche active d’évaluation et de calcul …
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Les établissements de crédit devraient adopter une approche active d’évaluation et de calcul des ECL à 12 mois permettant de détecter les variations du risque de crédit en temps voulu et de les intégrer dès lors dans les temps dans l’estimation des ECL. Conformément au Principe 6, les estimations du montant et du calendrier des ECL à 12 mois devraient refléter le jugement de crédit éclairé de la direction générale et représenter une estimation probabiliste non biaisée des ECL en prenant en considération un éventail de résultats possibles.
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88. La norme IFRS 9 définit le montant des ECL à 12 mois comme «la portion des pertes de crédit …
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La norme IFRS 9 définit le montant des ECL à 12 mois comme «la portion des pertes de crédit attendues pour la durée de vie qui représente les pertes de crédit attendues des cas de défaillance dont un instrument financier peut faire l’objet dans les 12 mois suivant la date de clôture»14 . À ces fins, les établissements de crédit doivent retenir qu’un montant des ECL à 12 mois n’est pas uniquement constitué des pertes attendues sur les 12 mois suivants; conformément au paragraphe B5.5.43 de la norme IFRS 9, il s’agit plutôt des déficits de trésorerie escomptés sur la durée de vie d’une exposition de crédit ou d’un groupe d’expositions en raison d’évènements générateurs de pertes qui pourraient survenir dans les 12 mois suivants. Les établissements de crédit devraient également noter que, conformément au paragraphe 5.5.9 de la norme IFRS 9, pour déterminer si un instrument financier devrait être soumis à une évaluation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie, il convient de tenir compte de la variation du risque qu’une défaillance ait lieu sur la durée de vie attendue de l’instrument. Dans certaines circonstances, la norme IFRS 9 autorise des modifications du risque de défaillance sur les 12 mois suivants pour réaliser cette évaluation; toutefois, il est possible que cela ne soit pas toujours approprié, par conséquent, une attention particulière devrait être donnée aux exemples fournis au paragraphe B5.5.14 de la norme IFRS 9.
14 Cf. norme IFRS 9, annexe A, Définitions. 15 L'ABE a publié un projet d'orientations sur l'application de la définition de la notion de défaillance en vertu de l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013.
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89. Le paragraphe B5.5.37 de la norme IFRS 9 ne définit pas la notion de défaillance mais exige des …
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Le paragraphe B5.5.37 de la norme IFRS 9 ne définit pas la notion de défaillance mais exige des établissements de crédit que leur définition soit cohérente avec celle qu’ils utilisent pour leur gestion interne du risque de crédit. En outre, la norme IFRS 9 établit également, au paragraphe B5.5.37, l’existence d’une présomption réfutable selon laquelle le moment où la défaillance survient ne peut se situer plus de 90 jours après la date à partir de laquelle un paiement est en souffrance. Lorsqu’ils adoptent une définition de la notion de défaillance à des fins comptables, les établissements de crédit devraient s’inspirer de celle employée à des fins réglementaires prévue à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/201315 , qui comprend à la fois: - a. un critère qualitatif selon lequel «l’établissement de crédit estime peu probable que le débiteur rembourse intégralement son crédit à l’établissement, à l’entreprise mère ou à une filiale de celle-ci sans avoir eu recours à des mesures appropriées telles que la réalisation d’une garantie» («l’engagement ne sera probablement pas honoré»);
- b. un indicateur objectif selon lequel «l’arriéré du débiteur sur un crédit important dû à l’établissement, à l’entreprise mère ou à une filiale de celle-ci dépasse 90 jours», équivaut à la présomption réfutable mentionnée au paragraphe B5.5.37 de la norme IFRS 9.
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90. En vertu de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) 575/2013, un défaut se produit …
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En vertu de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) 575/2013, un défaut se produit lorsque l’un des deux (ou les deux) critères mentionnés au paragraphe 4, points a) et b) est (ou sont) satisfait(s). Dans ce contexte, les établissements de crédit devraient identifier le défaut d’un débiteur particulier conformément au critère d’«improbabilité de paiement» avant que l’exposition soit en défaut selon le critère «arriéré supérieur à 90 jours. Conformément à l’approche suivie à des fins réglementaires, la liste des éléments énumérés à l’article 178, paragraphe 3, du règlement (UE) 575/2013 tels que des indications d’une probable absence de paiement devraient être mises en œuvre de manière à détecter rapidement les cas d’«improbabilité de paiement» qui favorisent les déficits de trésorerie éventuels. Pour ce qui est du critère visé au paragraphe 4, point b), bien que, dans le cas des expositions sur la clientèle de détail ainsi que pour les expositions sur les entités du secteur public, les autorités compétentes puissent, à des fins réglementaires, remplacer le délai de 90 jours par 180 jours pour différents produits, si elles jugent cela approprié compte tenu des conditions locales (cf. article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 575/2013), cette possibilité ne doit pas être interprétée comme une exemption de l’application de la présomption réfutable selon laquelle le moment où la défaillance survient ne peut se situer plus de 90 jours après la date à partir de laquelle un paiement est en souffrance, telle que prévue au paragraphe B5.5.37 de la norme IFRS 9, pour les expositions en question.
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91. Pour formuler une estimation d’un montant équivalent aux ECL à 12 mois, les établissements de …
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Pour formuler une estimation d’un montant équivalent aux ECL à 12 mois, les établissements de crédit devraient considérer toutes les données raisonnables et justifiables, comme indiqué dans la section «Définitions» et le Principe 6 des présentes orientations, se référant au risque de crédit, particulièrement les informations prospectives, facteurs macroéconomiques compris. Les établissements de crédit devraient exercer un jugement éclairé en matière de crédit pour étudier les données tant qualitatives que quantitatives susceptibles d’influencer leur évaluation du risque de crédit. Selon la norme IFRS 9, il est inutile que les entités mènent des recherches d’informations approfondies pour évaluer un montant équivalant aux ECL à 12 mois. Toutefois, les établissements de crédit devraient intégrer activement les informations susceptibles d’influer sur cette estimation d’ECL et se garder d’exclure ou d’ignorer les informations pertinentes raisonnablement disponibles.
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92. Lorsqu’un établissement de crédit émet des expositions à haut risque de crédit (la référence à …
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Lorsqu’un établissement de crédit émet des expositions à haut risque de crédit (la référence à des expositions «à haut risque de crédit» ne saurait être comprise, dans le contexte de ce paragraphe, comme le contraire de «à faible risque de crédit» au sens du paragraphe 5.5.10 de la norme IFRS 9) et que les provisions correspondantes ont été évaluées initialement à hauteur d’un montant équivalent à 12 mois d’ECL, l’établissement de crédit devrait surveiller étroitement lesdites expositions pour y déceler d’éventuelles augmentations importantes du risque de crédit et, le cas échéant, les transférer sans délai vers une évaluation LEL. En effet, les expositions à risque élevé sont susceptibles d’afficher une plus grande volatilité et leur risque de crédit tend plus facilement à se détériorer rapidement.
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93. Même dans le cas où l’augmentation du risque de crédit est jugée négligeable, l’établissement …
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Même dans le cas où l’augmentation du risque de crédit est jugée négligeable, l’établissement de crédit doit ajuster son estimation des ECL à 12 mois afin de refléter les variations du risque de crédit de manière appropriée. De tels ajustements devraient être effectués bien avant que les expositions concernées soient soumises, individuellement ou collectivement, à une évaluation LEL et en tenant compte de la migration du risque de crédit.
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94. Lorsqu’une évaluation collective est réalisée, les expositions au sein du groupe visé devraient …
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Lorsqu’une évaluation collective est réalisée, les expositions au sein du groupe visé devraient respecter les exigences énoncées au Principe 3 des présentes orientations. Plus précisément, lorsque des informations deviennent disponibles pour l’établissement de crédit qui indiquent qu’une segmentation différente ou plus poussée doit être opérée au sein d’un groupe d’expositions de crédit , ce groupe devrait être divisé en sous-groupes et l’estimation du montant correspondant des ECL à 12 mois devrait être actualisée séparément pour chaque sous-groupe ou bien, en cas de circonstances transitoires, un ajustement temporaire devrait être appliqué (cf. Principe 3 des présentes orientations et les exigences détaillées sur le recours aux ajustements temporaires). Lorsque des informations deviennent disponibles qui indiquent qu’un sous-groupe donné a subi une augmentation significative du risque de crédit, celui-ci devra être soumis à une évaluation LEL.
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95. Les expositions de crédit ne devraient pas être regroupées de manière à entraver la détection …
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Les expositions de crédit ne devraient pas être regroupées de manière à entraver la détection rapide des augmentations significatives du risque de crédit (voir également les Principes 3 et 4 des présentes orientations pour consulter d’autres exigences relatives au regroupement et aux évaluations collectives d’ECL). 4.3.2 Évaluation des augmentations significatives du risque de crédit
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96. Le paragraphe 5.5.4 de la norme IFRS 9 stipule que «L’objectif des dispositions en matière de …
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Le paragraphe 5.5.4 de la norme IFRS 9 stipule que «L’objectif des dispositions en matière de dépréciation est de comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie de tous les instruments financiers dont le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale - qu’elles soient appréciées sur une base individuelle ou sur une base collective - en tenant compte de toutes les informations raisonnables et justifiables, y compris les informations de nature prospective».
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97. Le raisonnement sous-tendant cette approche est que la solvabilité de la contrepartie et, par …
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Le raisonnement sous-tendant cette approche est que la solvabilité de la contrepartie et, par conséquent, les ECL anticipées lors de la comptabilisation initiale sont également prises en compte dans la tarification du crédit à ce moment. Il en résulte que toute augmentation du risque de crédit survenant après l’octroi est peu susceptible d’être intégralement compensée par le taux d’intérêt imposé; les établissements de crédit doivent dès lors veiller à détecter d’éventuelles augmentations significatives du risque de crédit16 . Quand tel est le cas, les expositions de crédit devraient être soumises à une évaluation LEL.
16 La norme IFRS 9 exige des entités qu'elles examinent un large éventail de facteurs pour l'évaluation des augmentations significatives du risque de crédit et la tarification peut en faire partie.
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98. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une exposition a subi une augmentation significative de son …
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Lorsqu’il s’agit de déterminer si une exposition a subi une augmentation significative de son risque de crédit ainsi que concernant la mesure des ECL à 12 mois et sur la durée de vie, les établissements de crédit devraient avoir mis en place une gouvernance, des systèmes et des contrôles rigoureux, conformément aux principes énoncés dans les présentes orientations. À moins que cela ne soit déjà le cas, les établissements de crédit devraient mettre en œuvre des systèmes à même de gérer et d’évaluer de façon systématique les volumes considérables d’informations qui seront nécessaires pour juger si des expositions de financement individuelles ou des groupes de telles expositions présentent une augmentation significative de leur risque de crédit, et effectuer une mesure des LEL lorsque cela est le cas. Les entreprises mères et les filiales relevant de la directive 2013/36/UE devraient veiller à ce que cette approche soit appliquée de manière cohérente dans les entités d’un même groupe. Cela devrait inclure, en particulier, la mise en place de processus pour garantir que les prévisions concernant l’environnement économique de divers secteurs économiques et juridictions et soient révisées et approuvées par la direction générale de l’établissement de crédit et que les processus, les contrôles et les hypothèses économiques nécessaires à l’établissement des prévisions et à la mise en relation de celles-ci avec les anticipations de pertes de crédit soient homogènes au sein du groupe. Le besoin de cohérence ne devrait pas être interprété comme une exigence de recourir à des pratiques identiques au sein d’un même groupe. Au contraire, il se peut qu’il existe des différences entre les juridictions et produits dans un même cadre cohérent, par exemple en fonction de la disponibilité des données. Ces différences devraient être dûment documentées et justifiées.
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99. Les processus mis en place par les établissements de crédit devraient leur permettre de …
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Les processus mis en place par les établissements de crédit devraient leur permettre de déterminer sans délai et de manière globale s’il y a eu une augmentation significative du risque de crédit après la comptabilisation initiale d’un prêt de sorte qu’une exposition déterminée, ou un groupe d’expositions ayant des caractéristiques de risque de crédit similaires, soit transféré vers l’évaluation LEL dès qu’un risque de crédit a augmenté de manière significative, conformément aux exigences comptables de la norme IFRS 9 relatives aux dépréciations.
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100. Comme indiqué au paragraphe B5.5.17 de la norme IFRS 9 concernant l’évaluation des …
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Comme indiqué au paragraphe B5.5.17 de la norme IFRS 9 concernant l’évaluation des augmentations significatives du risque de crédit dès la comptabilisation initiale, le spectre des informations à prendre en compte pour effectuer cette évaluation est large. En termes généraux, il comprendra des informations sur les conditions macroéconomiques, et sur le secteur économique et la région pertinents pour un emprunteur particulier ou un groupe de débiteurs partageant des caractéristiques de risque de crédit, en plus de leurs propres caractéristiques stratégiques, opérationnelles et autres. L’élément essentiel est la prise en considération requise de toutes les Informations prospectives, raisonnables et plausibles, qui sont disponibles sans devoir engager de coûts ou d’efforts excessifs (voir également le paragraphe 131 des présentes orientations sur l’ensemble d’informations à utiliser), en plus d’informations concernant les conditions actuelles et données historiques.
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101. Pour comptabiliser les provisions en temps voulu conformément aux exigences à la norme IFRS 9 …
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Pour comptabiliser les provisions en temps voulu conformément aux exigences à la norme IFRS 9, les établissements de crédit devront: - a. réunir des données et des projections concernant les facteurs clés du risque de crédit afférent à leurs expositions de crédit et à leurs portefeuilles;
- b. être en mesure de quantifier le risque de crédit de chacune de leurs expositions de crédit ou chacun de leurs portefeuilles en se fondant sur lesdites données et projections.
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102. Le paragraphe B5.5.2 de la norme IFRS 9 énonce que les pertes de crédit attendues sur la durée …
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Le paragraphe B5.5.2 de la norme IFRS 9 énonce que les pertes de crédit attendues sur la durée de vie sont généralement censées être comptabilisées avant qu’un instrument financier ne soit en souffrance et que «habituellement, le risque de crédit augmente de façon importante avant que l’instrument financier ne soit en souffrance ou que d’autres facteurs observables a posteriori propres à l’emprunteur (par exemple, une modification ou une restructuration) ne se manifestent.» Par conséquent, les analyses des établissements de crédit devraient tenir compte du fait que les déterminants des pertes de crédit commencent très souvent à se détériorer sur une longue durée (des mois voire des années) avant que des signes objectifs de défaillance possible n’apparaissent dans les expositions de crédit concernées. Les établissements de crédit devraient garder à l’esprit que les données sur les incidents de paiements étant généralement rétrospectives, et seront rarement appropriés pour la mise en œuvre d’une approche ECL par les établissements de crédit. Par exemple, dans les portefeuilles de détail, les évolutions défavorables des facteurs macroéconomiques et des caractéristiques des emprunteurs entraîneront généralement une augmentation du niveau objectif du risque de crédit bien avant qu’il ne se manifeste dans les informations tardives telles que celles relatives à un non remboursement.
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103. Dès lors, pour satisfaire l’objectif de l’IFRS 9 de façon rigoureuse, les établissements de …
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Dès lors, pour satisfaire l’objectif de l’IFRS 9 de façon rigoureuse, les établissements de crédit devraient également prendre en considération les liens existant entre les facteurs macroéconomiques et caractéristiques des emprunteurs et le niveau du risque de crédit d’un portefeuille en s’appuyant sur des informations raisonnables et justifiables. À cet effet, les établissements de crédit devraient commencer par effectuer une analyse détaillée des tendances historiques et actuelles, ce qui permettrait d’identifier les facteurs de risque de crédit les plus pertinents. Un jugement de crédit éclairé devrait contribuer à l’intégration des conditions actuelles et prévues susceptibles d’avoir une incidence sur ces facteurs de risque, sur les déficits de trésorerie prévus et par conséquent sur les anticipations de pertes.
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104. Les établissements de crédit devraient réaliser des analyses de ce type non seulement pour les …
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Les établissements de crédit devraient réaliser des analyses de ce type non seulement pour les portefeuilles ou les crédits de faible montant, comme les expositions sur cartes de crédit, mais également pour les expositions de crédit d’un montant élevé gérées individuellement. Par exemple, s’agissant d’un prêt immobilier commercial d’un montant important, les établissements de crédit devraient tenir compte de la sensibilité considérable du marché de l’immobilier commercial de nombreuses juridictions à l’environnement macroéconomique général, et utiliser des informations telles que les niveaux des taux d’intérêt ou celui des taux d’inoccupation pour déterminer si le risque de crédit a augmenté de façon significative.
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105. Les établissements de crédit devraient disposer d’une politique claire, et notamment de …
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Les établissements de crédit devraient disposer d’une politique claire, et notamment de définitions bien élaborées, concernant ce que constitue une augmentation «significative» du risque de crédit pour différents types d’expositions de crédit. Ces critères et les raisons pour lesquelles ces approches et définitions sont considérées comme appropriées devraient être publiés conformément à la norme IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir paragraphe 35F. Le paragraphe 5.5.9 de la norme IFRS 9 exige que, pour les besoins de l’évaluation des augmentations significatives du risque de crédit, une entité se fonde «sur la variation du risque de défaillance au cours de la durée de vie prévue de l’instrument financier plutôt que sur la variation du montant des pertes de crédit attendues.» Á cette fin, les établissements devraient fonder cette appréciation sur le risque de défaillance et non sur les ECL (c’est-à-dire avant la prise en compte des effets de techniques d’atténuation du risque telles que les sûretés ou les garanties).
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106. Lorsqu’ils élaborent leur approche en vue de déterminer l’existence d’une augmentation …
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Lorsqu’ils élaborent leur approche en vue de déterminer l’existence d’une augmentation significative du risque de crédit, les établissements de crédit devraient examiner chacune des seize classes d’indicateurs présentés dans la norme IFRS 9, paragraphe B5.5.17(a) à (p) (dans la mesure où ils sont pertinents pour l’instrument financier soumis à l’évaluation) et d’évaluer s’il existe d’autres informations qui devraient être prises en compte. Ces indicateurs (énumérés tant dans l’IFRS 9 que dans les présentes orientations) ne devraient pas être considérés comme une «liste de contrôle» indiscriminée. En effet, certains peuvent être plus pertinents que d’autres pour déterminer si un type donné d’exposition de crédit présente une augmentation significative du risque de crédit. ailleurs, les établissements de crédit devraient exercer une prudence particulière pour éviter que le risque d’une augmentation significative du risque de crédit ne soit pas reconnu rapidement lorsqu’il est présent dans les faits. Plus particulièrement, les établissements de crédit ne devraient pas limiter les augmentations significatives du risque de crédit aux situations dans lesquelles la dépréciation d’un instrument financier est anticipée (c’est-à-dire la troisième étape des exigences de dépréciation de l’IFRS 9). En effet, les débiteurs peuvent afficher une augmentation significative du risque de crédit sans indication concrète que les expositions de crédit concernées sont susceptibles de devenir en souffrance. Le fait que le risque de crédit a augmenté de manière significative ne signifie pas nécessairement que le défaut est probable, mais simplement qu’il l’est davantage qu’au moment de la comptabilisation initiale. Ce point est mis en évidence par la symétrie du modèle IFRS 9: il est possible que des expositions de crédit soient transférées vers une évaluation LEL mais soient ensuite retransférées vers une mesure d’ECL à 12 mois si le seuil d’une augmentation significative du risque de crédit n’est plus atteint.
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107. Les établissements de crédit devraient prêter une attention particulière à la liste non …
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Les établissements de crédit devraient prêter une attention particulière à la liste non exhaustive d’indicateurs suivante lors de l’évaluation d’une augmentation importante du risque de crédit: - a. une décision discrétionnaire prise par la direction générale de l’établissement de crédit stipulant que, en cas d’existence d’une exposition de crédit nouvellement émise à la date de clôture, l’élément de tarification de l’exposition de crédit qui reflète le risque de crédit de l’exposition serait significativement plus élevé qu’il ne l’était quand l’emprunt a effectivement été émis, en raison d’une augmentation du risque de crédit d’un emprunteur ou d’un groupe d’emprunteurs donné depuis l’octroi;
- b. une décision de la direction générale de l’établissement de crédit visant à renforcer les exigences en matière de sûretés et/ou de clauses contractuelles pour les nouvelles expositions de crédit qui présentent des similarités avec des expositions de crédit déjà en cours, ces dernières ayant subi des variations du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale;
- c. un déclassement d’un emprunteur par une agence de notation reconnue ou au sein du système de notation interne d’un établissement de crédit;
- d. pour les expositions de crédit productives soumises à un suivi et un examen individuels, un indicateur synthétique interne de l’évaluation du crédit/la qualité du crédit, qui est moindre que lors de la comptabilisation initiale;
- e. la détérioration de déterminants pertinents de risque de crédit (par exemple, les flux de trésorerie futurs) pour un débiteur en particulier (ou un groupe de débiteurs);
- f. anticipation d’une modification en raison de difficultés financières, y compris celles qui sont éligibles à une renégociation (forbearance) conformément au règlement (UE) n° 2015/227.
La mise en œuvre de la norme IFRS 9 doit refléter, autant que possible, les pratiques de gestion du risque de crédit. Cependant, dans certains cas, cette approche ne serait pas appropriée. Par exemple, si un établissement de crédit gère la plupart des expositions de crédit de la même façon indépendamment du risque de crédit — à la seule exception des crédits particulièrement élevée ou faible — le mode de gestion d’une exposition de crédit est peu susceptible de constituer un indicateur solide permettant de constater si une augmentation significative du risque de crédit s’est produite.
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108. Pour estimer s’il s’est produit une augmentation significative d’une exposition de …
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Pour estimer s’il s’est produit une augmentation significative d’une exposition de financement, les établissements de crédit devraient également tenir compte des facteurs énumérés ci-dessous qui sont liés à l’environnement dans lequel opère un établissement de crédit ou l’emprunteur: - a. détérioration des perspectives macroéconomiques intéressant un emprunteur en particulier ou un groupe d’emprunteurs. Les estimations macroéconomiques devraient être suffisamment étoffées pour inclure des facteurs applicables aux emprunteurs tels que les États, les entreprises, les ménages ou d’autres types d’emprunteurs. En outre, ces estimations devraient tenir compte de toute différence régionale pertinente en termes de performance économique au sein d’une juridiction17 ;
- b. détérioration des perspectives du secteur ou des industries dans lesquels opère un emprunteur.
17 Cf. Principe 6 des présentes orientations sur la prise en compte des informations prospectives, et notamment sur les facteurs macroéconomiques.
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109. L’identification précise des facteurs de risque, et la description fiable des liens existant …
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L’identification précise des facteurs de risque, et la description fiable des liens existant entre ces facteurs et le niveau du risque de crédit, devraient être considérées comme cruciales, étant donné que des variations apparemment mineures d’une caractéristique qualitative d’un crédit constituent potentiellement un indicateur prépondérant d’une augmentation importante du risque qu’un défaut survienne. En outre, conformément au paragraphe 5.5.9 de l’IFRS 9, l’importance d’une variation du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale dépend du risque qu’une défaillance se produise à la date de la comptabilisation initiale. Ainsi, lorsqu’un établissement de crédit utilise les variations de PD pour détecter les variations du risque qu’un défaut survienne, il devrait prendre en considération l’importance d’une variation donnée de la PD exprimée sous forme de ratio (ou taux de fluctuation) par rapport à la PD à la date de la comptabilisation initiale (c’est-à-dire variation de la PD divisée par la valeur de la PD lors de la comptabilisation initiale), en tenant compte également du paragraphe B5.5.11 de l’IFRS 9. Cependant, l’écart de valeur de la PD proprement dite (c’est-à-dire la valeur de la PD à la date de la mesure moins la valeur de la PD à la date de la comptabilisation initiale) devrait également être pris en considération.
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110. Les établissements de crédit devraient voir plus loin que le nombre de «degrés» que provoque …
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Les établissements de crédit devraient voir plus loin que le nombre de «degrés» que provoque la dégradation d’une note, étant donné que la variation de la PD correspondant à l’abaissement d’un seul degré ne peut être linéaire (ainsi, la probabilité de défaut, sur cinq ans, d’une exposition notée BB est environ trois fois plus élevée que celle d’une exposition notée BBB, compte tenu de données et analyses actuelles applicables à certaines juridictions). En outre, étant donné que l’importance de la dégradation d’un seul degré dépend de la granularité du système de notation d’une banque, d’où l’«amplitude» de chaque degré, il serait nécessaire de définir une segmentation initiale appropriée afin qu’aucune augmentation significative du risque de crédit afférent à une exposition de crédit ou à un groupe d’expositions ne soit dissimulée au sein d’un segment. Ainsi, les établissements de crédit devraient veiller à ce que les systèmes de notation du risque de crédit comprennent un nombre suffisant de degrés afin d’établir une distinction adéquate du risque de crédit. Les établissements de crédit devraient également tenir compte du fait qu’une augmentation significative du risque de crédit pourrait aussi se produire avant tout changement d’un degré de note de crédit.
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111. Les établissements de crédit devraient tenir compte du fait qu’il existe des circonstances …
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Les établissements de crédit devraient tenir compte du fait qu’il existe des circonstances dans lesquelles l’évolution défavorable des facteurs répertoriés aux paragraphes 107 et 108 ci-dessus n’indique pas nécessairement une augmentation significative du risque de crédit. Par exemple, il se peut que la probabilité de défaut d’une exposition de crédit notée AA soit faible et guère plus élevée que celle d’une exposition notée AAA. Néanmoins, très rares sont les expositions de crédit qui affichent un risque de crédit apparemment aussi faible et, comme indiqué au paragraphe 110, la sensibilité de la probabilité de défaut aux notations augmente d’autant plus que la qualité de notation décline.
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112. Les établissements de crédit devraient également tenir compte du fait qu’il peut se présenter …
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Les établissements de crédit devraient également tenir compte du fait qu’il peut se présenter des circonstances dans lesquelles certains facteurs évoluent dans un sens défavorable mais peuvent être contrebalancés par l’amélioration d’autres facteurs (voir l’exemple 2 du document IFRS 9 Implementation Guidance). Cela étant, étant donné l’importance de détecter d’éventuelles augmentations significatives du risque de crédit, les établissements de crédit devraient mettre en place des processus de gouvernance et de contrôle à même de valider de manière fiable tout jugement selon lequel des facteurs pouvant avoir un effet défavorable sur le risque de crédit sont contrebalancés par des facteurs pouvant avoir un effet favorable.
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113. Les établissements de crédit devraient apporter toute leur attention et accorder leur pleine …
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Les établissements de crédit devraient apporter toute leur attention et accorder leur pleine importance aux décisions discrétionnaires de l’organe de direction ou de la direction générale d’un établissement de crédit indiquant une variation du risque de crédit. Par exemple, s’il est décidé d’intensifier le suivi d’un emprunteur ou d’un groupe d’emprunteurs en raison d’inquiétudes concernant le risque de crédit, il est improbable qu’une telle action aurait été prise par le décideur si une augmentation du risque de crédit n’avait pas été perçue comme significative.
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114. Lorsqu’un établissement de crédit juge qu’une augmentation significative du risque de crédit …
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Lorsqu’un établissement de crédit juge qu’une augmentation significative du risque de crédit s’est produite pour certaines mais pas toutes ses expositions de crédit sur une contrepartie - par exemple, en raison de différences dans le calendrier d’octroi - il devrait s’assurer que toutes les expositions dont le risque de crédit a augmenté de façon significative soient identifiées.
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115. Lorsqu’un établissement de crédit évalue les augmentations significatives du risque de crédit …
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Lorsqu’un établissement de crédit évalue les augmentations significatives du risque de crédit sur une base collective (par exemple, dans le cas des portefeuilles de détail), les définitions des portefeuilles devraient être révisées régulièrement afin de garantir que les expositions de crédit qu’ils contiennent continuent à partager des caractéristiques de risque en ce qui concerne leur réaction aux facteurs déterminant le risque de crédit. Les évolutions des conditions économiques peuvent nécessiter qu’un nouveau regroupement soit effectué.
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116. Le paragraphe B5.5.1 de l’IFRS 9 sur l’appréciation de l’importance des augmentations du …
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Le paragraphe B5.5.1 de l’IFRS 9 sur l’appréciation de l’importance des augmentations du risque de crédit sur une base collective depuis la comptabilisation initiale stipule que, dans les cas où il est évident que certaines expositions d’un même groupe ont subi une augmentation significative du risque de crédit, les établissements de crédit doivent transférer un sous-groupe ou une portion du groupe vers l’évaluation LEL des ECL bien qu’il ne soit pas possible d’identifier l’augmentation au niveau de chaque exposition de crédit (cf. IFRS 9, exemple 5).
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117. Conformément au paragraphe B.5.5.6 de la norme IFRS 9 et au paragraphe IE39 du document …
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Conformément au paragraphe B.5.5.6 de la norme IFRS 9 et au paragraphe IE39 du document Implementation Guidance for IFRS 9, en cas d’impossibilité d’identifier, sur la base des caractéristiques de risque de crédit communes, un sous-groupe d’expositions donné ayant enregistré une augmentation significative du risque de crédit, une proportion appropriée de l’ensemble du groupe doit être soumise à une évaluation LEL.
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118. L’adjectif «significatif» ne devrait pas être entendu au sens de «statistiquement …
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L’adjectif «significatif» ne devrait pas être entendu au sens de «statistiquement significatif»; autrement dit, l’approche d’évaluation ne devrait pas se fonder uniquement sur une analyse quantitative. Pour les portefeuilles comportant un grand nombre de crédits de faible montant et présentant un riche ensemble de données historiques pertinentes, il peut être possible de détecter les augmentations «significatives» du risque de crédit en partie en ayant recours à des techniques statistiques. Il est cependant possible que ceci ne soit pas réalisable avec d’autres expositions de crédit.
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119. L’adjectif «significatif» ne devrait pas être interprété en termes d’ampleur de l’incidence …
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L’adjectif «significatif» ne devrait pas être interprété en termes d’ampleur de l’incidence sur les principaux états financiers d’un établissement de crédit. Il convient de procéder à la détection des augmentations significatives du risque de crédit et à leur divulgation même si une augmentation du risque de crédit définie en termes de probabilité de défaut est peu susceptible d’avoir une incidence sur la provision constituée - par exemple, parce que l’exposition est intégralement garantie par des sûretés - et ce, afin de permettre aux établissements de crédit de détecter et divulguer les augmentations qui sont susceptibles de revêtir de l’importance pour les usagers s’efforçant de comprendre les tendances du risque de crédit inhérent aux expositions de crédit d’un établissement de crédit.
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120. Conformément au paragraphe 5.5.9 de l’IFRS 9, l’évaluation des augmentations significatives du …
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Conformément au paragraphe 5.5.9 de l’IFRS 9, l’évaluation des augmentations significatives du risque de crédit est fondée sur la comparaison du risque de crédit pesant sur les expositions à la date de clôture avec celui enregistré lors de la comptabilisation initiale. Le paragraphe BC 5.161 de l’IFRS 9 et l’exemple 6 constituent un exemple d’application du principe figurant dans la norme plutôt qu’une exception à ce principe. Cet exemple montre que les établissements de crédit peuvent définir lors de la comptabilisation initiale un risque de crédit maximal pour certains portefeuilles, ce qui peut avoir pour conséquence que ce portefeuille serait transféré vers l’évaluation LEL si le risque de crédit dépasse ce niveau maximum. Cette simplification n’est pertinente que lorsque les expositions sont segmentées de façon suffisamment granulaire pour qu’un établissement de crédit puisse démontrer que son analyse est conforme aux principes de l’IFRS 9. Plus précisément, les établissements de crédit devraient pouvoir démontrer qu’une augmentation significative du risque de crédit ne s’était pas produite pour des éléments du portefeuille avant que la note de crédit maximale soit atteinte.
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121. Les établissements de crédit devraient procéder à un examen rigoureux de leur approche pour …
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Les établissements de crédit devraient procéder à un examen rigoureux de leur approche pour évaluer si un risque de crédit a augmenté de manière significative. L’organe de direction ou la direction générale d’un l’établissement de crédit devrait juger s’il existe des facteurs supplémentaires qui devraient être pris en considération dans l’évaluation des augmentations significatives du risque de crédit, ce qui améliorerait la qualité de leur approche.
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122. Les établissements de crédit devraient prêter attention à toute possibilité que soit introduit …
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Les établissements de crédit devraient prêter attention à toute possibilité que soit introduit un parti pris qui pourrait empêcher que les objectifs de la norme FRS 9 soient atteints. Dans les cas où des établissements de crédit estiment que leur approche de mise en œuvre a pu engendrer un parti pris de ce type, ils devraient changer leur évaluation en tenant compte du parti pris détecté et garantir ainsi que l’objectif de la norme soit atteint (voir, en particulier, les paragraphes B5.5.1 à B5.5.6 de la norme IFRS 9).
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123. Les paragraphes 5.5.12 et B5.5.25 à B5.5.27 de la norme IFRS 9 établissent les exigences …
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Les paragraphes 5.5.12 et B5.5.25 à B5.5.27 de la norme IFRS 9 établissent les exigences concernant l’évaluation des augmentations significatives du risque de crédit afférent aux expositions de crédit dont les conditions contractuelles et les flux de trésorerie qui en résultent ont été renégociés ou modifiés. En particulier, pour les modifications n’entraînant pas de décomptabilisation aux termes de la norme IFRS 9, une entité doit évaluer si le risque de crédit a augmenté significativement en comparant a) le risque qu’un défaut se produise à la date de clôture en fonction des conditions contractuelles modifiées avec b) le risque de défaut tel qu’il existait lors de la comptabilisation initiale, selon les conditions contractuelles d’origine non modifiées.
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124. Les établissements de crédit devraient veiller à ce que les modifications ou renégociations ne …
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Les établissements de crédit devraient veiller à ce que les modifications ou renégociations ne masquent pas les augmentations du risque de crédit, causent ainsi la sous-estimation des ECL et retardent, pour les débiteurs dont le risque de crédit s’est considérablement détérioré, le transfert vers l’évaluation LEL ou engendre des retours inappropriés vers la mesure des ECL à 12 mois à partir de l’évaluation LEL.
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125. Lorsqu’ils déterminent si une exposition de crédit modifiée a subi une augmentation …
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Lorsqu’ils déterminent si une exposition de crédit modifiée a subi une augmentation significative de son risque de crédit, les établissements de crédit devraient démontrer, et devraient prendre en compte lors du calcul des estimations ECL le fait que les modifications ou renégociations ont ou non amélioré ou rétabli sa capacité de recouvrement du principal et des intérêts depuis la comptabilisation initiale. Par ailleurs, il devrait également être prêté attention à l’ampleur des flux de trésorerie contractuels ayant fait l’objet de modifications ainsi qu’aux conséquences de ces modifications pour le risque de crédit de l’exposition concernée à l’avenir (en tenant compte du risque de crédit afférent au débiteur). Les facteurs à prendre en considération sont les suivants, mais ne sont pas limités à: - a. le fait que la modification ou la renégociation des conditions contractuelles et des flux de trésorerie en résultant soit ou non financièrement avantageuse pour le débiteur lorsque l’on établit une comparaison avec les modalités contractuelles d’origine non modifiées, la manière dont la modification influe économiquement sur la capacité du débiteur à honorer sa dette;
- b. le fait qu’il soit ou non possible d’identifier des facteurs étayant l’évaluation d’un établissement de crédit concernant la capacité du débiteur à rembourser sa dette, y compris les circonstances menant à la modification, et les perspectives s’offrant au débiteur qui résultent des modifications, compte tenu des conditions actuelles, des prévisions macroéconomiques et des perspectives pour le secteur ou la branche d’activité où il opère, de son modèle économique ainsi que du plan d’activité (ou plan de gestion des activités) qui définit dans les grandes lignes les anticipations du débiteur en ce qui concerne ses performances, sa résistance financière et les flux de trésorerie futurs;
- c. le fait que le plan d’activité du débiteur soit ou non réaliste, réalisable et compatible avec le calendrier de remboursement des intérêts et du principal selon les conditions contractuelles modifiées de l’exposition de financement.
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126. Les expositions de crédit qui sont transférées vers une évaluation LEL ou renégociées ou …
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Les expositions de crédit qui sont transférées vers une évaluation LEL ou renégociées ou modifiées ultérieurement sans être décomptabilisées ne devraient pas être transférées à nouveau à la mesure ECL à 12 mois, à moins que ne soit apportée la preuve suffisante que le risque de crédit, sur la durée de vie de l’exposition, n’a pas augmenté de façon significative en comparaison avec celui qui prévalait lors de la comptabilisation initiale. À titre d’exemple, lorsqu’un établissement de crédit accorde à des débiteurs en difficulté financière diverses concessions telles qu’une réduction du taux d’intérêt ou des reports des dates de remboursement du principal, l’exposition de crédit peut présenter les caractéristiques d’un risque de crédit moindre, même si, en réalité, il est possible que le débiteur soit encore confronté à des difficultés financières et sans perspective réelle d’effectuer les remboursements programmés sur la durée résiduelle. Conformément au paragraphe B5.5.27 de la norme IFRS 9, «les éléments prouvant que les critères pour la comptabilisation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie ne sont plus remplis pourraient comprendre un historique actualisé des versements effectués dans les délais par rapport aux modalités contractuelles modifiées. De manière générale, un client devrait faire preuve d’un bon comportement de paiement avec constance sur une certaine période avant que le risque de crédit soit considéré comme réduit. Par exemple, si un historique relève des défauts de paiements ou des paiements incomplets, il ne serait généralement pas effacé par un seul versement ponctuel après une modification des modalités contractuelles». 4.3.3 Recours à des mesures de simplification
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127. La norme IFRS 9 prévoit un grand nombre de mesures de simplification destinées à réduire la …
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La norme IFRS 9 prévoit un grand nombre de mesures de simplification destinées à réduire la charge de la mise en œuvre pour un large éventail d’entreprises, à titre de reconnaissance du fait qu’elle sera employée par des entités diverses, dont des entités n’appartenant pas au secteur bancaire.
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128. Les paragraphes ci-dessous portent sur les mesures de simplification suivantes: l’ensemble …
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Les paragraphes ci-dessous portent sur les mesures de simplification suivantes: l’ensemble d’informations qu’une entité doit prendre en considération pour mesurer les ECL; l’exception des expositions à «faible» risque de crédit; et la présomption réfutable «arriéré supérieur à 30 jours».
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129. Les établissements de crédit devraient faire une utilisation modérée de ces mesures de …
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Les établissements de crédit devraient faire une utilisation modérée de ces mesures de simplification car elles ont le potentiel d’introduire un parti pris significatif et parce que, compte tenu de leur activité, il est possible d’obtenir les informations pertinentes sans engager «des coûts ou des efforts excessifs». Les établissements de crédit devraient tenir compte du besoin d’effectuer des ajustements lorsqu’ils utilisent des mesures de simplification pour éviter tout parti pris susceptible d’en résulter, étant donné qu’ils devraient tenir compte du fait que l’objectif de la norme IFRS 9 consiste à évaluer les ECL d’une façon qui reflète un montant objectif et fondé sur des pondérations probabilistes, qui est déterminé par l’évaluation d’un éventail de résultats possibles (IFRS 9, paragraphe 5.5.17).
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130. Lorsqu’un établissement de crédit a recours à ces mesures de simplification, les raisons de …
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Lorsqu’un établissement de crédit a recours à ces mesures de simplification, les raisons de leur utilisation devraient être dûment documentées par celui-ci. L’ensemble d’informations
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131. Le paragraphe B5.5.15 de l’IFRS 9 stipule que l’entité «devrait tenir compte des informations …
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Le paragraphe B5.5.15 de l’IFRS 9 stipule que l’entité «devrait tenir compte des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs» et qu’elle «n’est pas tenue d’effectuer une recherche d’informations exhaustive pour déterminer si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale». Les établissements de crédit ne devraient pas faire une lecture restrictive de ces affirmations et devraient mettre au point des systèmes et des processus utilisant toutes les informations raisonnables et justifiées, pertinentes pour le groupe des expositions ou pour l’exposition, comme cela est nécessaire pour parvenir à une mise en œuvre de haute qualité, rigoureuse et cohérente des exigences comptables. Cependant, il n’est pas nécessaire d’engager des coûts supplémentaires ou charges opérationnelles si cela ne contribue pas à une mise en œuvre de haute qualité de la norme IFRS 9. Exemptions pour «faible risque de crédit»
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132. Conformément au paragraphe 5.5.10 de la norme IFRS 9, «l’entité peut supposer que le risque de …
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Conformément au paragraphe 5.5.10 de la norme IFRS 9, «l’entité peut supposer que le risque de crédit associé à l’instrument financier n’a pas augmenté de façon significative depuis la comptabilisation initiale si elle détermine que ce risque est faible à la date de clôture». Ainsi, bien que les établissements de crédit aient l’option, pour les expositions «à faible risque de crédit» de ne pas évaluer si le risque de crédit a augmenté de manière significative depuis la comptabilisation initiale, le recours à cette exemption devrait être limité. Plus précisément, les établissements de crédit devraient effectuer une évaluation sans délai des augmentations significatives du risque de crédit pour toutes les expositions de crédit.
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133. Dans ce contexte, les établissements de crédit devraient toujours comptabiliser les variations …
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Dans ce contexte, les établissements de crédit devraient toujours comptabiliser les variations des ECL à 12 mois à travers la provision lorsqu’il n’y a pas d’augmentation significative du risque de crédit, dans le cas contraire s’il y a une augmentation significative du risque de crédit, transférer les expositions vers une évaluation LEL. Pour garantir une mise en œuvre de haute qualité de la norme IFRS 9, tout recours à l’exemption pour faible risque de crédit devrait être étayé par une preuve explicite que le risque de crédit était suffisamment limité à la date de clôture déclaration pour qu’aucune augmentation significative n’ait pu avoir lieu depuis la comptabilisation initiale.
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134. Pour illustrer la signification de «faible risque de crédit», les paragraphes B5.5.22 et …
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Pour illustrer la signification de «faible risque de crédit», les paragraphes B5.5.22 et B5.5.23 de la norme IFRS 9 citent l’exemple d’un instrument doté d’une notation externe «catégorie investissement». Cependant, toutes les expositions de crédit notées «catégorie investissement» ne peuvent pas être automatiquement assimilées à des expositions à faible risque de crédit. Les établissements de crédit devraient se fonder en priorité sur leurs propres estimations des risques de crédit pour évaluer celui d’une exposition de crédit et ne pas se fier uniquement ou mécaniquement aux notations accordées (pour autant qu’elles soient disponibles) par les agences de notation. Quoi qu’il en soit, des notes de crédit internes optimistes par rapport aux notations externes devraient nécessiter une analyse et une justification supplémentaires par l’organe de direction ou la direction générale de l’établissement de crédit. Présomption réfutable relative aux «paiements en souffrance depuis plus de30 jours»
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135. Les établissements de crédit devraient instaurer des processus d’évaluation et de gestion du …
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Les établissements de crédit devraient instaurer des processus d’évaluation et de gestion du risque de crédit suffisamment rigoureux pour garantir que les augmentations significatives du risque de crédit soient détectées bien avant que les expositions ne soient en souffrance ou en défaut. Bien que la norme IFRS 9 n’exclue pas le recours à la présomption réfutable relative aux «paiements en souffrance depuis plus de 30 jours» en tant que mesure d’appui, parallèlement à d’autres indicateurs, antérieurs, pour l’évaluation de toute augmentation significative du risque de crédit, les établissements de crédit devraient éviter de l’utiliser comme indicateur principal de transfert vers une évaluation LEL.
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136. Toute affirmation selon laquelle la présomption relative aux «paiements en souffrance depuis …
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Toute affirmation selon laquelle la présomption relative aux «paiements en souffrance depuis plus de 30 jours» a été réfutée en raison du fait qu’il n’y a pas eu d’augmentation significative du risque de crédit sera accompagnée d’une analyse approfondie démontrant explicitement que l’arriéré de plus de 30 jours n’était pas corrélé à une augmentation significative du risque de crédit18 . Une telle analyse devrait tenir compte tant des données actuelles que des informations prospectives, raisonnables et justifiables, qui pourraient amener les futurs déficits de trésorerie à différer de leur niveau historique.
18 Par exemple, dans certaines juridictions, il est courant que les emprunteurs reportent les remboursements de certaines expositions, mais l'expérience montre que ces défauts de paiement sont intégralement compensés dans les mois qui suivent.
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137. À cet égard, les établissements de crédit devraient se fonder sur des informations …
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À cet égard, les établissements de crédit devraient se fonder sur des informations prospectives pertinentes qui soient raisonnables et justifiables pour déterminer par l’analyse s’il existe un quelconque lien tangible entre ces informations et les facteurs du risque de crédit. Ainsi, les établissements de crédit ne devraient pas recourir à la présomption réfutable relative aux «paiements en souffrance depuis plus de 30 jours» à moins qu’ils n’aient pu démontrer que les informations prospectives n’avaient pas de véritable rapport avec le facteur du risque de crédit ou qu’elles ne pouvaient pas être disponibles sans engager des coûts ou des efforts déraisonnables.
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138. Dans les rares cas où des informations relatives aux arriérés constituent le meilleur critère …
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Dans les rares cas où des informations relatives aux arriérés constituent le meilleur critère dont dispose un établissement de crédit pour déterminer quand des expositions devraient être transférées vers la catégorie LEL, les établissements de crédit devraient prêter une attention particulière à leur évaluation des ECL à 12 mois de façon à ce que les ECL soient prises en compte de manière appropriée conformément à l’objectif d’évaluation de la norme IFRS 9. De plus, les établissements de crédit devraient tenir compte du fait qu’en se fondant de manière significative sur des informations rétrospectives, ils introduiront un biais dans la mise en œuvre d’un modèle comptable applicable en matière d’ECL et qu’ils devraient veiller à ce que les objectifs des exigences en matière de dépréciation de la norme IFRS 9 (à savoir, refléter les ECL qui satisfont aux objectifs d’évaluation mentionnés et prendre en compte toutes les augmentations significatives du risque de crédit) soient atteints.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
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Exigence |
3. Normes associées
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