+39. Lors de l’élaboration de l’évaluation des risques de la succursale, l’autorité de surveillance …

39. Lors de l’élaboration de l’évaluation des risques de la succursale, l’autorité de surveillance …

Lors de l’élaboration de l’évaluation des risques de la succursale, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait s’assurer qu’elle a obtenu et dûment pris en considération les contributions pertinentes de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait fournir au minimum les informations suivantes:

  • a. des informations sur et une évaluation du modèle d’activité et de la stratégie commerciale de la succursale dans le contexte de l’environnement opérationnel de l’État membre d’accueil;
  • b. des informations sur et une évaluation des risques que la succursale peut présenter pour la stabilité financière de l’État membre d’accueil;
  • c. une description et une évaluation du risque de conduite et des informations sur toutes les occurrences éventuelles de mauvaise conduite en relation avec les opérations des succursales;
  • d. une description et une évaluation de l’environnement macroéconomique dans lequel la succursale exerce ses activités.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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