+39. Lors de l’élaboration de l’évaluation des risques de la succursale, l’autorité de surveillance …
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39. Lors de l’élaboration de l’évaluation des risques de la succursale, l’autorité de surveillance …
Lors de l’élaboration de l’évaluation des risques de la succursale, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait s’assurer qu’elle a obtenu et dûment pris en considération les contributions pertinentes de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait fournir au minimum les informations suivantes: - a. des informations sur et une évaluation du modèle d’activité et de la stratégie commerciale de la succursale dans le contexte de l’environnement opérationnel de l’État membre d’accueil;
- b. des informations sur et une évaluation des risques que la succursale peut présenter pour la stabilité financière de l’État membre d’accueil;
- c. une description et une évaluation du risque de conduite et des informations sur toutes les occurrences éventuelles de mauvaise conduite en relation avec les opérations des succursales;
- d. une description et une évaluation de l’environnement macroéconomique dans lequel la succursale exerce ses activités.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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