+5.1 Évaluation du risque au niveau de la succursale
---+34. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre …
---+35. Cette évaluation des risques au niveau de la succursale devrait être incluse en tant qu’annexe …
---+36. Les établissements ou les succursales d’importance significative supérieure ne devraient pas …
---+37. L’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre …
---+38. Outre ce qui précède, l’évaluation des risques de la succursale devrait fournir une vue …
---+39. Lors de l’élaboration de l’évaluation des risques de la succursale, l’autorité de surveillance …
---+40. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait fournir les informations mentionnées …
---+41. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre …
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5.1 Évaluation du risque au niveau de la succursale
5.1 Évaluation du risque au niveau de la succursale
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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34. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre …
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L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil devraient veiller à ce que la succursale d’importance significative supérieure fasse l’objet d’une évaluation prudentielle effective et efficace dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) appliqué aux établissements et au groupe en vertu de l’article 97 de la directive 2013/36/UE et des orientations de l’ABE sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP)6 . En particulier, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait veiller à ce que l’évaluation des risques du groupe ou le rapport SREP relatif à un établissement visé par le règlement d’exécution (UE) n° 710/2014 de la Commission contienne une référence distincte et visible à l’évaluation prudentielle de toute succursale d’importance significative supérieure, y compris une évaluation des risques significatifs auxquels la succursale est, ou pourrait être exposée, son modèle d’activité et sa stratégie commerciale, et les risques que la succursale fait peser sur le système financier de l’État membre d’accueil (évaluation des risques au niveau de la succursale).
6 ABE/GL/2014/13.
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35. Cette évaluation des risques au niveau de la succursale devrait être incluse en tant qu’annexe …
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Cette évaluation des risques au niveau de la succursale devrait être incluse en tant qu’annexe du rapport d’évaluation des risques du groupe ou du rapport SREP pour l’établissement.
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36. Les établissements ou les succursales d’importance significative supérieure ne devraient pas …
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Les établissements ou les succursales d’importance significative supérieure ne devraient pas être tenus d’élaborer des informations relatives à l’ICAAP ou à l’ILAAP spécifiques à la succursale. L’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait veiller à ce que les informations ICAAP et ILAAP de l’établissement recueillies conformément aux orientations de l’ABE sur la collecte d’informations relatives à l’ICAAP et à l’ILAAP dans le cadre du SREP7 couvrent de manière appropriée les succursales d’importance significative supérieure et reflètent adéquatement leurs expositions aux risques, ainsi que le capital et la liquidité alloués pour couvrir ces risques. À cette fin, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait veiller à ce que tout établissement dont une succursale a satisfait au test approfondi dispose, après la communication de la conclusion commune des autorités, d’un délai suffisant pour élaborer les informations spécifiques à la succursale.
7 ABE/GL/2016/10.
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37. L’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre …
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L’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait veiller à ce que l’évaluation des risques de la succursale tienne compte de l’évaluation de tous les éléments du SREP pertinents pour la succursale. À cette fin, l’évaluation des risques de la succursale ne devrait pas inclure une évaluation de l’adéquation des fonds propres, étant donné que cela n’est pas pertinent au niveau de la succursale; toutefois, l’évaluation devrait comprendre une évaluation de l’adéquation de l’allocation du capital interne et de la liquidité par rapport aux risques auxquels l’établissement est exposé à travers la succursale d’importance significative supérieure, sur la base des informations relatives à l’ICAAP et à l’ILAAP du groupe ou de l’établissement, étant donné que ceci peut être jugé pertinent pour la succursale. L’évaluation des risques de la succursale devrait inclure au minimum les résultats d’une évaluation des éléments suivants: - a. le modèle d’activité et la stratégie commerciale propres de la succursale, ainsi que le rôle/la position de la succursale au sein du modèle d'activité et de la stratégie commerciale d’un établissement;
- b. la gouvernance, les méthodes de contrôle de gestion des risques propres à la succursale, ainsi que le degré d’intégration de la succursale dans les contrôles de gouvernance interne et dans les contrôles de l’établissement à l’échelle de l’établissement;
- c. les risques significatifs pour le capital, la liquidité et le financement auxquels la succursale est ou pourrait être exposée, tels que spécifiés dans les Orientations de l’ABE sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP), et tout risque pour la viabilité de l’établissement découlant ou pouvant découler des risques pris par l’établissement par le biais de la succursale d’importance significative supérieure;
- d. le risque que la succursale peut poser pour le système financier de l’État membre d’accueil;
- e. l’environnement macroéconomique dans lequel la succursale opère.
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38. Outre ce qui précède, l’évaluation des risques de la succursale devrait fournir une vue …
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Outre ce qui précède, l’évaluation des risques de la succursale devrait fournir une vue d’ensemble de tous les constats établis lors des inspections sur place et des contrôles sur place effectués par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil pertinentes pour l’évaluation des risques de l’établissement ou du système financier dans l’État membre d’accueil.
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39. Lors de l’élaboration de l’évaluation des risques de la succursale, l’autorité de surveillance …
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Lors de l’élaboration de l’évaluation des risques de la succursale, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait s’assurer qu’elle a obtenu et dûment pris en considération les contributions pertinentes de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait fournir au minimum les informations suivantes: - a. des informations sur et une évaluation du modèle d’activité et de la stratégie commerciale de la succursale dans le contexte de l’environnement opérationnel de l’État membre d’accueil;
- b. des informations sur et une évaluation des risques que la succursale peut présenter pour la stabilité financière de l’État membre d’accueil;
- c. une description et une évaluation du risque de conduite et des informations sur toutes les occurrences éventuelles de mauvaise conduite en relation avec les opérations des succursales;
- d. une description et une évaluation de l’environnement macroéconomique dans lequel la succursale exerce ses activités.
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40. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait fournir les informations mentionnées …
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L’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait fournir les informations mentionnées au paragraphe ci-dessus sur la base des informations dont elle dispose, y compris les informations provenant: - a. des rapports statistiques et des rapports sur la stabilité financière visés aux articles 40 et 52 de la directive 2013/36/UE;
- b. De tout contrôle ou inspection effectué(e) sur place, conformément à la section 5.3;
- c. les informations reçues de l’autorité de surveillance sur base consolidée ou de l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à la section 5.4;
- d. des informations sur toute réunion tenue avec la direction de la succursale, conformément à la section 5.6; et
- e. toute autre information à la disposition des autorités compétentes.
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41. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre …
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L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil devraient coordonner le calendrier de déploiement de l’évaluation des risques de la succursale conformément au calendrier d’élaboration de l’évaluation des risques du groupe ou des rapports SREP (c’est-à-dire le cycle SREP). S’il y a lieu, cette coordination devrait être assurée dans le cadre du collège des autorités de surveillance et reflétée dans le programme de contrôle prudentiel du collège (collège SEP) et dans le calendrier d’adoption d’une décision commune sur les règles prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement, comme prévu par le règlement d’exécution (UE) n° 710/2014 de la Commission.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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