+159. En outre, lorsqu’un emprunteur détient, auprès d’un établissement de crédit, d’autres …
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159. En outre, lorsqu’un emprunteur détient, auprès d’un établissement de crédit, d’autres …
En outre, lorsqu’un emprunteur détient, auprès d’un établissement de crédit, d’autres expositions qui ne font pas l’objet d’une mesure de renégociation, l’établissement de crédit devrait tenir compte de l’incidence et de la performance de ces expositions dans son évaluation de la capacité de l’emprunteur à respecter les conditions postérieures à la renégociation. La prise en considération d’arriérés ne devrait pas modifier le niveau d’application du statut non performant, conformément à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission, et seules les expositions auxquelles des mesures de renégociation ont été appliquées devraient être identifiées en tant qu’expositions renégociées.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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