+7.3.3 Rétablissement/sortie du statut d’exposition non performante
---+157. Les établissements de crédit devraient reclasser les ENP, expositions renégociées incluses …
---+158. Les procédures mises en œuvre par les établissements de crédit en vue du reclassement des …
---+159. En outre, lorsqu’un emprunteur détient, auprès d’un établissement de crédit, d’autres …
---+160. L’existence de clauses contractuelles prolongeant la période de remboursement, telles que les …
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7.3.3 Rétablissement/sortie du statut d’exposition non performante
7.3.3 Rétablissement/sortie du statut d’exposition non performante
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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157. Les établissements de crédit devraient reclasser les ENP, expositions renégociées incluses …
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Les établissements de crédit devraient reclasser les ENP, expositions renégociées incluses, dans la catégorie des expositions performantes conformément à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission. Les établissements de crédit devraient procéder à une analyse financière de l’emprunteur afin d’établir l’absence d’inquiétudes quant à la capacité de ce dernier à honorer ses obligations de crédit.
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158. Les procédures mises en œuvre par les établissements de crédit en vue du reclassement des …
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Les procédures mises en œuvre par les établissements de crédit en vue du reclassement des expositions renégociées non performantes devraient préciser les pratiques visant à dissiper les craintes concernant la capacité de l’emprunteur à respecter les conditions postérieures à la renégociation énoncées à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission. Ces procédures devraient établir des critères relatifs aux paiements effectués pendant la période de rétablissement d’au moins un an et définir la capacité de l’emprunteur à respecter les conditions postérieures à la renégociation (dans la mesure où le remboursement intégral de la créance est probable) sans dépendre de la réalisation d’une sûreté, au moins en démontrant des paiements d’un montant significatif du principal. Ces procédures devraient exiger des remboursements tant du principal que des intérêts.
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159. En outre, lorsqu’un emprunteur détient, auprès d’un établissement de crédit, d’autres …
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En outre, lorsqu’un emprunteur détient, auprès d’un établissement de crédit, d’autres expositions qui ne font pas l’objet d’une mesure de renégociation, l’établissement de crédit devrait tenir compte de l’incidence et de la performance de ces expositions dans son évaluation de la capacité de l’emprunteur à respecter les conditions postérieures à la renégociation. La prise en considération d’arriérés ne devrait pas modifier le niveau d’application du statut non performant, conformément à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission, et seules les expositions auxquelles des mesures de renégociation ont été appliquées devraient être identifiées en tant qu’expositions renégociées.
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160. L’existence de clauses contractuelles prolongeant la période de remboursement, telles que les …
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L’existence de clauses contractuelles prolongeant la période de remboursement, telles que les délais de grâce relatifs au principal, devrait confirmer le classement de ces expositions renégociées comme non performantes jusqu’à ce que les exigences de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission soient remplies. Le fait que la période de rétablissement d’un an se soit écoulée ne devrait pas donner automatiquement lieu à un reclassement dans la catégorie des expositions performantes, à moins que des paiements réguliers n’aient été effectués au cours de ces 12 mois et qu’une évaluation de l’improbabilité de paiement se soit conclue sans indication d’une telle improbabilité.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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