+33. Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, l’évaluation de la …

33. Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, l’évaluation de la …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs situés dans des pays tiers devrait être fondée sur les principes suivants, le cas échéant, énoncés dans les directives 2008/48/CE et 2014/17/CE:

  • (a) avant la conclusion d’un contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données pertinente;
  • (b) si les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat, le prêteur devrait mettre à jour les informations financières dont il dispose concernant l’emprunteur et évaluer la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total du crédit;
  • (c) le prêteur devrait procéder à une évaluation approfondie de la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure un contrat de crédit, en tenant dûment compte des facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le débiteur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit;
  • (d) les procédures et les informations sur lesquelles repose l’évaluation devraient être documentées et conservées;
  • (e) l’évaluation de la solvabilité ne doit pas s’appuyer de façon prédominante sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l’hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter, à moins que le contrat de crédit ne soit destiné à la construction ou à la rénovation du bien immobilier à usage résidentiel;
  • (f) le prêteur ne devrait pas, une fois le contrat de crédit conclu, pouvoir l’annuler ou le modifier au détriment de l’emprunteur au motif que l’évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte;
  • (g) le prêteur ne devrait accorder le crédit à l’emprunteur seulement si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat;
  • (h) la solvabilité de l’emprunteur devrait être réévaluée sur la base d’informations mises à jour avant qu’une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit, à moins que ce crédit supplémentaire n’ait été prévu et intégré dans l’évaluation initiale de la solvabilité.

Critères permettant de déterminer l’expertise de l’initiateur ou du prêteur initial

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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